‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 75 sur 320 · I. La loi du 5-9 mai 1855 sur V organisation municipale · texte numérisé non relu

I. La loi du 5-9 mai 1855 sur V organisation municipale

La loi du 5-9 mai 1855 sur l'organisation municipale adopta les principes que la loi du 7 juillet 1852 avait consacrés en ce qui concerne la nomination des maires et adjoints. Destinée à être sous le régime nouveau la loi fondamentale de l'organisation municipale, elle codifia en outre, en refondant leurs dispositions, les lois d'organisation du 24 mars 1831, du 3 juillet 1848 et du 7 juillet 1852.

Les conseillers municipaux étaient, d'après cette loi, nommés pour cinq ans, et il n'y avait lieu de pourvoir par des élections partielles au remplacement des conseillers décédés ou démissionnaires, que si le conseil se trouvait réduit aux trois quarts de ses membres. De môme, en cas de dissolution, il n'y avait pas lieu de procédera de nouvelles élections, avant l'expiration de la période quinquennale pour laquelle le conseil dissous avait été élu. On n'avait voulu ni multiplier les élections, ni soumettre l'administration au jugement des électeurs immédiatement après la dissolution, (art. 2 et 8).

D'autre part, tous les électeurs inscrits sur la liste dressée, dans chaque commune, pour les élections politiques, étaient appelés à prendre part aux élections municipales. Il y avait ainsi unité de liste électorale pour les élections politiques, les élections départementales et les élections communales, (art. 7.)

Les séances du conseil municipal ne devaient pas être publiques, et les débats ne pouvaient pas en être officiellement publiés sans l'autorisation de l'autorité supérieure. Mais les délibérations signées par tous les membres qui y avaient pris part devaient être inscrites sur un registre et tout habitant ou contribuable de la commune avait le droit d'en demander communication, sans déplacement, et d'en prendre copie, (art. 22.)

II. Le décret du iS avril i86i et les lois du 24^ juillet 1866 et du 22 juillet 1870,

Le décret du 13 avril 1861 ne fit que développer l'œuvre commencée par le décret-loide 1852. Il s'inspira du même esprit, eut la même

portée, et se borna, en conférant des attributions nouvelles aux autorités locales, préfets et sous-préfels, à les substituer, dans une plus large mesure, au pouvoir central dans lexercice de son droit de contrôle et de surveillance. Pas plus que le décret de 1852, celui du 13 avril 1861 ne saurait donc être considéré, à proprement parler, comme une conquête véritable de la décentralisation.

Mais, dans les dernières années du Second Empire, les idées de décentralisation prirent de nouveau faveur dans les partis d'opposition, puis dans le pays entier. Telle fut l'origine de la loi du 22 juillet 1870, qui, par un retour au système de la loi de 1831, assujettit le pouvoir exécutif à l'obligation de prendre les maires et adjoints dans le conseil municipal. Cette loi avait été précédée des deux lois d'attributions du 18 juillet 1866 sur les conseils généraux et du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux qui furent rendues sous les mêmes influences et qui augmentaient notablement l'autonomie et l'indépendance de ces assemblées.

La loi sur les conseils municipaux, la seule dont nous ayons à nous occuper ici, fut faite dans le même esprit que celle du 18 juillet 1866 sur les conseils généraux dont nous avons déjà parlé. Elle eut surtout pour objet d'augmenter le nombre des affaires que les conseils municipaux seraient appelés à régler par leurs délibérations. Toutefois, les pouvoirs nouveaux conférés aux conseils municipaux furent loin d'être aussi étendus que ceux qui avaient été attribués aux conseils généraux par la loi de 1866.

C'est ainsi notamment qu'à la différence des conseils généraux qui réglaient les acquisitions, aliénations et échanges, les conseils municipaux furent seulement autorisés à régler les acquisitions dont le prix ne dépassait pas une certaine somme. Pour les aliénations et échanges de biens communaux, l'homologation de l'administration supérieure continua à être exigée comme auparavant.

Bien plus, il y eut certaines affaires d'un caractère plus grave, parce qu'elles pouvaient engager l'avenir et le fond même du patrimoine communal, à l'égard desquelles le pouvoir réglementaire du conseil municipal fut subordonné à l'approbation et à la sanction du maire, chef de l'association communale, qui était choisi et nommé par le pouvoir exécutif. Ces affaires ne pouvaient donc être réglées par le conseil, qu'autant que celui-ci se trouvait d'accord avec le maire.

*t Kn cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, disait l'article 1^' de la loi du 24 juillet 1867, après avoir énuméré neuf affaires nouvelles que le conseil municipal était appelé à régler, la délibération ne sera exécutoire (ju'aprés approbation du préfet ».

Ainsi, en ces matières, l'initiative appartenait également au maire

et aux conseillers municipaux. Ils étaient tous investis du droit de faire la proposition, mais comme garantie correspondante à la liberté d'initiative des conseillers municipaux, on exigeait l'accord du conseil et du maire. S'il y avait eu désaccord, la délibération aurait perdu son caractère réglementaire, elle serait restée dans la catégorie des délibérations proprement dites soumises à la nécessité d'une approbation. ( Loi du 14 juillet 1867, art. 1).

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