LES LOIS MUNICIPALES PROVISOIRES
Après les événements de septembre et la chute du second empire, un décret du gouvernement de la défense nationale conféra aux conseils municipaux, l'élection des maires et adjoints auparavant nommés par le pouvoir exécutif.
Mais, sous l'Assemblée nationale, une loi du 14 avril 1871 qui avait pour objet les élections municipales et qui fut rendue au moment même de l'insurrection communale de Paris, tout en conservant aux conseils municipaux des communes les moins importantes le droit de choisir eux-mêmes dans leur sein les maires et adjoints, restitua au pouvoir exécutif le droit de nommer lui-même les magistrats municipaux dans les centres les plus importants, à charge seulement de les prendre dans le conseil, (art. 9).
La même loi du 14 avril rompit l'unité de la liste électorale en subordonnant l'électorat municipal à des conditions particulières de domicile et en ordonnant que des listes spéciales aux élections municipales seraient dressées dans toutes les communes. Il fallait, pour ligurer sur ces listes, une année de domicile réel dans la commune, tandis qu'il suffisait, d'après la législation en vigueur, d'avoir six mois de résidence pour être admis à participer aux élections politiques ( art. 4 et 5).
L'Assemblée qui vota la loi du 10 août 1871 aurait voulu faire
pour Tadministration communale ce qu'elle avait déjà réalisé pour l'administration départementale en élargissant, dans une si notable propor- • tion, les attributions des conseils généraux, en introduisant la publicité de leurs séances et en leur permettant de se mettre en rapport les uns avec les autres pour les affaires départementales. Elle aurait voulu doter la France d'une loi municipale organique, et l'œuvre ({u'elle n'avait pu accomplir, elle la transmit aux assemblées qui la suivirent. Aussi toutes les lois municipales qui furent rendues depuis 1871, en attendant le vote de cette loi organique eurent-elles un caractère provisoire. Telles furent les lois du 20 janvier 1874, du 12 août 1876 et du 28 mars 1882, relatives au mode de nomination des maires et adjoints.
La loi du 20 janvier 1874 ayant décidé que les maires et adjoints seraient nommés dans toutes les communes de France par le Président de la République ou par le préfet, la loi du 12 août 1876 rendit au conseil municipal l'élection des maires et adjoints dans toutes les communes qui n'étaient pas chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton, puis cette restriction fut elle-même supprimée par la loi postérieure du 28 mars 1882.
Une autre loi du 5 avril de la même année abrogea les dispos! tions législatives qui, conformément à l'article 42 de la loi municipale de 1837, exigeaient, dans certains cas, soit en matière d'impositions extraordinaires ou d'emprunts, soit en toutes autres matières, que les plus imposés aux rôles de la commune fussent appelés à délibérer avec le conseil municipal, en nombre égal à celui des membres en exercice. Ces dispositions, qui n'ont plus aujourd'hui d'application, tenaient d'ailleurs leur origine des lois de la Constituante aux termes desquelles le conseil général de la commune, composé du corps municipal et d'un nombre de notables double de celui des membres de ce corps, devait être nécessairement convoqué toutes les fois (|u'il s'agissait de délibérer sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles, sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales, sur des emprunts, des travaux à entreprendre et autres affaires importantes.
SECTION II