LA LOI ORGANIQUE DU 5 AVRIL
Les différentes lois qui furent ainsi votées depuis 1871 étaient d'ailleurs destinées à être refondues dans une loi générale et organique qui coordonnerait toute la législation municipale antérieure et serait le Code de la matière. Cette loi organique était appelée à être pour la commune ce que la loi du 10 août 1871 était déjà pour les conseils
généraux. Elle devait, en s'inspirant du même esprit décentralisateur que cette dernière loi, fixer l'organisation et étendre les attributions des autorités municipales. La loi qui réalisa ce programme fut celle du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale.
Cette loi, à la différence des lois antérieures d* administration communale, réunit avec raison, comme la loi du 10 août 1870 sur les conseils généraux, les régies relatives à l'organisation à celles qui se réfèrent aux attributions des pouvoirs municipaux. Elle se distingue également des lois précédentes en ce que, à l'exemple encore de la loi d'administration départementale, elle abrogea et remplaça toutes les lois qui étaient auparavant en vigueur sur la matière, à l'exception de celles qui concernaient la ville de Paris.
Indiquons rapidem ent, avant d'aborder l'étude détaillée de l'administration communale telle qu'elle est réglée par la loi du 5 avril 1884, les principales innovations qui caractérisent cette loi décentralisatrice.
Les réunions de communes et de sections de communes sont facilitées. L'unité de liste électorale est rétablie. Le droit de prendre part aux élections municipales est étendu à tous ceux qui figurent sur les listes électorales politiques et législatives. Les maires et adjoints sont nommés par le conseil municipa 1 dans toutes les communes de France, à l'exception de Paris. Ainsi se trouva définitivement consacré le régime inauguré par la loi du 28 mars 1882. Le droit de suspension et de dissolution du conseil municipal qui appartient au pouvoir exécutif fut en outre renfermé dans des limites plus étroites. Bien plus, il fut décidé qu'en cas de dissolution ou de démission collective il devrait être procédé à des élections nouvelles dans les deux mois. La publicité des séances du conseil fut enfin introduite pour faciliter aux électeurs les moyens de contrôler la gestion de leurs élus, et rendre leur action sur ces derniers plus efficace et plus énergique.
Dans la loi de 1884 les attributions des maires et adjoints, celles des conseils municipaux sont d'ailleurs notablement étendues. Les conseils municipaux sont affranchis dans une large mesure de la surveillance et du contrôle de f administration supérieure, le nombre des affaires sur lesquelles ils peuvent prendre des délibérations réglementaires, exécutoires par elles-mêmes, est considérablement augmenté ; les pouvoirs de fadministration centrale à l'égard des délibérations réglementaires elles-mêmes sont diminués. Sous la législation nouvelle, c'est, en principe, le conseil municipal qui règle lui-même les affaires de la commune par des délibérations définitives, sans approbation préalable.
Les conseils municipaux sont aussi autorisés à se mettre en correspondance les uns avec les autres, et à se concerter entre eux, sur des
intérêts communs à plusieurs communes, dans des conférences où chacun d'eux est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet. La tenue de ces conférences est d'ailleurs sévèrement réglementée par la loi qui les place d'une manière plus étroite sous la surveillance et le contrôle de l'administration.
Enfin, la loi du 5 avril 1884 a singulièrement atténué la rigueur de l'ancienne législation, en ce qui concerne la responsabilité civile de la commune, à l'occasion des crimes ou délits commis sur son territoire par des attroupements armés ou non armés .
« La nouvelle loi municipale, disait une circulaire du ministre de l'intérieur du 15 mai 18S4, n'est pas seulement une œuvre de codification d'une importance exceptionnelle, réunissant dans un seul texte les règles fondamentales, précédemment disséminées, de la législation qui régit les communes; elle les complète, les précise, les améliore; elle marque un pas considérable dans la voie des franchises communales; elle ne maintient la tutelle de l'Etat que dans la mesure des exigences impérieuses de la souveraineté nationale, de l'unité de la patrie et des intérêts généraux. Le législateur de 1884, suivant l'exemple des législateurs qui l'ont précédé, n'a pas hésité à restreindre cette tutelle, dans la conviction que les représentants des communes ne cesseraient pas de se montrer dignes de la confiance qui en a fait relâcher les liens, et qu'ils ne se départiraient jamais de la prudence et de la sagesse dunt ils ont toujours donné des preuves manifestes depuis plus d'un demi-siècle. »
Xître II.
T>es circonscriptions communales.