NATURE ET CARACTÈRES DES SECTIONS DE COMMUNE
La commune se présente sous un double aspect, comme une société locale ayant sa vie propre, ses organes, ses biens, ses ressources, ses dépenses, et comme la dernière des circonscriptions territoriales à laquelle s'arrête la division politique et administrative du pays. Envisagée à ce dernier point de vue, la commune constitue un centre d'administration locale et c'est par là surtout qu'elle ditîére des sections de commune qui s'y trouvent renfermées. Aux yeux de la société générale et de l'administration, les sections de commune restent, en etïet, confondues avec l'existence communale et, si elles s'en distinguent quelquefois, c'est seulement comme personnes morales investies dans l'intérieur de la commune de certains droits de propriété ou de jouissance dont bénéficient seuls leurs habitants à l'exclusion de la généralité des autres.
Toutes les sections qui peuvent se rencontrer dans le territoire des communes ne présentent pas d'ailleurs le même caractère, et si, dans la législation administrative, ces expressions « section de commune » désignent toujours une portion du territoire communal, elles peuvent être prises cependant dans trois sens différents qu'il importe de ne pas confondre.
Elles désignent quelquefois une fraction habitée de commune ayant, avec une origine spéciale, un patrimoine et des droits propres qui en font une personne morale. Quelquefois aussi elles s'appliquent simplement à une portion habitée du territoire de la commune que cette portion ait ou non des droits ou des intérêts spéciaux, une origine dis-
tincLe. D'autres fois enfin la section de commune n'est qu'une division électorale établie soit pour faciliter les opérations du vote, soit pour l'élection d'un nombre déterminé de conseillers municipaux.
SECTION II
DE l'origine des SECTIONS DE COMMUNE.
L'origine des sections de commune personnes morales ayant des droits et un patrimoine propres est fort ancienne. Elle se rattache à l'histoire même des biens communaux. Il y avait déjà, dans l'ancien régime, des sections de commune, paroisse, village ou hameau, avec des droits et des intérêts particuliers, et aussi, dans une certaine mesure, avec une existence et une vie à part, au sein de la communauté d'habitants. L'Ordonnance d'août 1669, sur les Eaux et Forêts, prescrivait même la formation de ces sections distinctes en ordonnant, dans son titre XIX, art. 8, « aux officiers d'assigner à chacune paroisse, hameau, village ou communauté usagére, une contrée particulière, la plus commode qu'il se pourra, en laquelle, es lieux défensables seulement, les bestiaux puissent être gardés et menés séparément sans mélange de troupeaux d'autres lieux. » Les patres de chaque section devaient être en outre nommés annuellement, aux termes de l'article 9, en l'assemblée générale de ses habitants, à la requête et diligence « des procureurs ou syndics de chaque paroisse, ou principaux habitants des hameaux et villages. » Au reste, toutes les sections de commune ne sont pas d'origine ancienne. Il en est dont la formation est postérieure à 1789 et qui sont nées, depuis cette époque, des modifications apportées aux circonscriptions communales, par suite des réunions ou des distractions des communes. Ces sections de commune sont d'ailleurs de beaucoup les moins nombreuses.
En s'absorbant dans une seule commune, les communes réunies passent, en effet, à l'état de sections de la commune nouvelle. A titre de section de cette commune, chacune d'elles peut avoir son patrimoine propre. Elle conserve la propriété des biens qui lui appartenaient patrimonialement avant la réunion, et quant à ceux de ces biens dont les fruits étaient perçus en nature par les habitants, ils restent soumis au même mode de jouissance. Mais, à l'inverse, pour tout ce qui touche à l'organisation et à la vie municipales, l'absorption est complète. Autrement, au lieu d'arriver à réaliser une réunion de communes, on créerait une commune dans la commune. Les édifices et autres immeubles affectés â un usage ou à un service public devront donc être déclarés appartenir, quelle que soit d'ailleurs leur origine, à
la commune nouvelle dans laquelle les autres communes auront été réunies.
Si, au cas de réunions de communes, les communes réunies passent ainsi à l'état de sections de communes, il n'en va pas autrement, au cas de distraction de commune, toutes les fois que la fraction ainsi distraite n'est pas érigée en commune séparée. Que cette fraction soit, en effet, réunie à une autre commune, ou qu'elle le soit à d'autres parties ayant été également distraites de différentes communes pour être ensuite réunies en une seule commune, chacun des éléments constitutifs de la nouvelle commune, s'il apporte avec lui an patrimoine, formera dans le tout une section de commune.
SECTION m.