DE COMMUNES
La loi municipale détermine elle-même quelques-unes des conséquences juridiques des réunions et distractions de communes en ce qui concerne le patrimoine communal, et elle laisse aux autorités chargées de prononcer ces réunions et distractions le soin d'en fixer expressément toutes les autres conditions.
C'est ainsi qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 5 avril 1884, article qui ne fait d'ailleurs que reproduire les principales dispositions des articles 6 et 7 de la loi de 1837, la commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient, et les habitants de cette commune gardent la jouissance de ceux de ces mômes biens dont les fruits sont perçus en nature. Il en est de môme de la section réunie à une autre commune pour les biens qui lui appartenaient exclusivement.
Pour ce qui est des biens qui, ayant été affermés, ne donnaient lieu, au moment de la réunion, qu'à une perception de revenus, les communes et sections réunies ne les conservent que quant à la propriété seulement. La jouissance de ces biens passe à la nouvelle commune pour en être le produit affecté à des services publics.
Quant aux édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés, soit sur le territoire de la commune ou de la section de commune réunie à une autre commune, soit sur le territoire de la section érigée en commune séparée, ils deviennent la propriété de la nouvelle commune ou de celle à laquelle est faite la réunion.
Au reste, en ce qui concerne le patrimoine des communes et sections réunies, ou de la section érigée en commune séparée, toutes les questions autres que celles qui ont été expressément résolues par la loi municipale du 5 avril 1884 dans son article 7 doivent être tranchées par la décision qui statue sur les réunions et séparations.
Les biens qui restent, au moment de la réunion, entre les mains des sections de la nouvelle commune, ne cessent pas d'ailleurs de leur appartenir, tant pour la propriété que pour la jouissance exclusive, alors même que ces biens seraient dans la saite aliénés, ou que soumis antérieurement à une jouissance en nature, ils seraient plus tard soustraits à cette jouissance, et donneraient lieu à une perception de
revenus en argent. Des faits postérieurs à la réunion ne sauraient, en effet, aucunement modifier les conséquences juridiques qu'elle a légalement produites.
SECTION IV
DES DROITS DE LA FRACTION DISTRAITE AUX BIENS DE LA COMMUNE DONT ELLE A ÉTÉ SÉPARÉE.
A l'égard de la section qui a été distraite d'une commune pour être réunie à une autre commune, l'article 7 ne vise expressément, pour en régler l'attribution, que ceux des biens de cette section qui lui appartenaient, avant la réunion, d'une manière privative et exclusive. La loi reste muette au sujet des biens de la commune dont la section a été séparée et dans lesquels les membres delà section avaient un droit égal à celui des autres habitants.
Pour statuer sur l'attribution de ces biens, l'autorité appelée, dans le silence de la loi, à prononcer, aurait, croyons-nous, à distinguer entre les biens communaux dont les habitants de la section jouissaient en nature et ceux qui, ayant été affermés, ne leur procuraient aucun avantage individuel. La séparation, à l'égard des premiers, ne devrait porter aucune atteinte à la jouissance des membres de la section, et, par suite, la section, après sa réunion à la nouvelle commune devrait être considérée comme copropriétaire avec l'ancienne commune dont elle faisait partie, des biens dont elle jouissait auparavant en nature. Au contraire, pour ce qui est des biens affermés, la section distraite n'aurait aucun droit à en réclamer une portion parce que la commune qui en était propriétaire survit à la séparation, et ensuite p.irce que cette commune peut garder la propriété exclusive de ces biens sans qu'il en résulte un changement dans la portion personnelle et dans les avantages individuels des habitants.
Toutefois, en ce qui concerne les biens qui auraient été donnés à la commune en vue d'assurer la distribution de secours publics, il y aurait lieu de décider, encore bien que ces biens ne soient pas soumis à la jouissance en nature des habitants et qu'ils ne constituent même pas, à proprement parler, des biens communaux, que la fraction séparée aurait sa part dans la propriété des biens ainsi donnés. Telle est, en effet, la destination que ces biens ont reçue qu'ils confèrent en quelque sorte des avantages personnels aux habitants.
Cette décision, qui était déjà celle de la jurisprudence avant la loi du 5 avril 1884, a été confirmée par une circulaire du ministre de l'intérieur du 15 mai 1884 relative à fapplication delà nouvelle loi
municipale. « Quoique, dit cette circulaire, les biens des indigents administrés soit par un bureau de bienfaisance, soit, à défaut d'établissement spécial, par la municipalité, ne constituent pas, à proprement parler, des biens communaux et que, par suite, l'article 7 de la loi du 5 avril ne leur soit pas directement applicable, il y a lieu de maintenir la jurisprudence antérieure d'après laquelle on étendait, par analogie et à défaut de dispositions spéciales, aux biens des pauvres les régies posées par la loi du 18 juillet 1837, pour les partages résultant des modifications apportées dans la circonscription des communes. »
La section qui emporte une partie des biens qu'elle possédait indivisément avec l'ancienne commune dont elle a été distraite, doit naturellement rester grevée d'une part proportionnelle dans les dettes de cette commune. Mais, en cas de réunion de la section à une autre commune, celle-ci ne profitant pas des biens de la section qu'on lui adjoint, n'aurait pas à supporter ses dettes, môme pour partie. Réciproquement la section restera étrangère aux dettes anciennes de la commune à laquelle on la réunit et qui ne sauraient en aucune manière lui être imputées.
SECTION V