DES OPÉRATIONS DU PARTAGE
La translation à la commune nouvelle des immeubles servant à un usage public, situés sur son territoire, telle qu'elle est prescrite par le § 3 de l'article 7, peut encore donner lieu, au profit de la section à laquelle ces immeubles appartenaient, à certaines compensations. Ces compensations devront d'ailleurs être réglées, en même temps que les autres conditions de la réunion ou de la séparation, par l'acte qui la prononcera. Les principales questions que cet acte aura ainsi à résoudre sont donc celles relatives « aux biens indivis, au partage des dettes et à leur acquittement, ainsi qu'aux compensations à accorder, dans quelques circonstances extraordinaires, en raison de l'abandon forcé des immeubles servant à un usage public. » (Gircul. du 15 mai 1884.)
Une circulaire du 29 janvier 1848, insérée au Bulletin officiel du ministère de Vintérieur de la même année, trace lamarclie à suivre en pareil cas et les bases sur lesquelles peuvent ou doivent être réglées les diverses opérations de partage.
Il n'appartient du reste qu'à l'autorité chargée de statuer sur les réunions et distractions de communes, de procéder au partage des valeurs mobilières ou immobilières. Les tribunaux ne pourraient pas
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connaître, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, des réclamations auxquelles ce partage pourrait donner lieu. Seuls, au contraire, les tribunaux de l'ordre judiciaire, à qui la loi réserve expressément la connaissance des questions de propriété, seraient compétents pour décider si une section de commune possède des droits dans tels ou tels objets déterminés, alors môme qu'il s'agirait des conséquences des actes législatifs ou administratifs qui ont modifié des circonscriptions communales.
C'est aussi à l'autorité judiciaire qu'il appartient de reconnaître l'existence et les limites des sections, car ces questions d'existence et de limites ne sont au fond que des questions de propriété, puisque dépourvues de tout caractère administratif les sections de commune ne peuvent exister et subsister que par les droits exclusifs de propriété ou d'usage qui leur appartiennent.