‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 85 sur 320 · DE LA DÉLIMITATION ADMINISTRATIVE DES COMMUNES · texte numérisé non relu

DE LA DÉLIMITATION ADMINISTRATIVE DES COMMUNES

il importe de ne pas confondre les simples délimitations des communes avec les changements apportés à leurs circonscriptions. Ces deux catégories d'opérations ne sont pas, en effet, soumises aux mêmes formalités.

Les communes constituent des circonscriptions administratives, il y a lieu par conséquent, à leur égard, à délimitation administrative. (Loi du 19-20 avril 1790, art. 8). C'est donc à l'autorité administrative représentée par les préfets qu'il appartient de statuer, lors des opérations cadastrales, sur les questions relatives aux délimitations de communes, en observant les lois et règlements sur la matière. Mais ces délimitations de communes par les préfets ne font pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire statue sur les questions de propriété qui s'y rattachent.

Seule, en effet, l'autorité judiciaire de droit commun est compétente pour connaître des questions de propriété. ( Loi des 19-20 avril 1790, art. 10. ) Or, quand des communes se contestent réciproquement leurs limites, il s'agit le plus souvent de la propriété de quelques terrains

incultes, et non pas précisément de l'exactitude de la délimitation. La question de propriété des terrains en litige et la question de délimitation sont tout à fait distinctes. Il peut être statué sur la première par les tribunaux civils sans qu'il soit procédé par l'autorité administrative à la rectification des délimitations. (G. d'Et. 24 déc.1810 ; 3 juin 1820;18nov. 1838 ; 4 sept. 1840. Cassât. 15 juillet 1872; 19 avril 1880; 25 juillet, 22 août 1881.)

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