‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 86 sur 320 · LIVRE I · texte numérisé non relu

LIVRE I

La bonne administration des intérêts communaux comporte à la fois des dé libérations et une action rapide et ferme. De là l'antique division de'; corps municipaux en conseil délibérant et en pouvoir exécutif ou administration active, division qui fut consacrée par les lois de la Constituante et qui a toujours été maintenue depuis. Mais, tandis que l'administration active avait été confiée par l'Assemblée Constituante à un bureau exécutif, composé du tiers des membres du corps municipal, choisi par ce corps et nommé pour un an, la loi consulaire du 28 pluviôse an Vlll, a concentré cette administration entre les mains d'un agent uniijue, le maire, qui, choisi et nommé par l'administration centrale, ne pouvait être révoqué que par elle.

D'autre part, le pouvoir municipal, d'après notre législation, consiste dans l'exercice des facultés nécessaires pour l'administration des communes, considérées soit en elles-mêmes comme sociétés locales, soit comme divisions territoriales et circonscriptions administratives dans leur rapport avec l'Etat. De là aussi cette distinction fondamentale, sur laquelle reposent toutes nos lois municipales depuis 1789, entre les fonctions déléguées aux municipalités par l'administration de l'Etal, et les fonctions propres au pouvoir municipal.

En laissant de côté celles des fonctions du pouvoir municipal qui dérivent de l'administration générale, on voit, depuis la loi de l'an Vill, deux éléments se réunir pour former l'ensemble de ce pouvoir :

P Le maire, chargé seul de l'administration et investi du droit de faire des règlements de police locale.

2*" Le conseil municipal, organe des intérêts de la commune sur lesquels il délibère.

Toutefois, à la différence des lois antérieures, la nouvelle loi municipale donne la première place, dans cette énumération, au conseil mu-

nicipal, probablement parce que, suivant cette loi, le maire est toujours l'élu du conseil qui le choisit nécessairement parmi ses membres. (Loi du 5 avril 1884, art. 1, 76.)

« Mais, dit la circulaire ministérielle du 15 mai 1884, il ne faut voir dans ce changement qu'un hommage rendu aux représentants directs du suffrage universel, dont le maire lui-môme tient ses pouvoirs ; le maire, en qualité de président du conseil municipal, marchera toujours en tête du conseil. »

XIXUE I.

1^€> conseil munieipal.

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