‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 88 sur 320 · I. De V électoral · texte numérisé non relu

I. De V électoral

Sont appelés à prendre part aux élections municipales, tous ceux qui figurent sur la liste électorale politique de la commune ( Même loi, art. 14).

Il convient d'ailleurs, à cet égard, de remarquer que ce ne sont pas seulement les habitants domiciliés dans la commune ou ceux qui y résident depuis six mois au moins qui y sont électeurs. Ont aussi cette qualité, sous la condition qu'ils auront déclaré vouloir exercer leurs droits électoraux dans la commune, ceux qui y sont inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations. Obligés de contribuer à l'acquit des charges communales, ils devaient être, en effet, par une juste réciprocité, également appelés à coopérer à l'administration municipale.

IL De réligibilité.

Après avoir élargi les bases de l'électorat municipal en supprimant la liste municipale électorale et en rétablissant Tunité de la liste, la loi du 5 avril 1884 s'est également montrée plus facile que la législation natérieure en ce qui concerne les conditions d'éligibihté au conseil municipal.

Ces conditions, aux termes de l'article 31, sont les suivantes:

1" L'âge de vingt-cinq ans accomplis;

2° La qualité d'électeur de la commune ou celle de citoyen inscrit au rôle des contributions direcles.

Celui-là d'ailleurs devrait être considéré comme inscrit au rôle, qui justiiierait qu'il devait y être inscrit au 1^' janvier de Tannée de l'élection.

Toutefois, s'il suffit d'être inscrit au rôle des contributions directes, pour être éligible au conseil municipal, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. S'il dépassait ce chiffre, la préférence serait déterminée d'après les règles qui fixent le rang des conseillers municipaux, c'est-à-dire: 1^ par la date la plus ancienne des nominations ; 2° entre conseillers élus le même jour, par le plus grand

nombre des suffrages obtenus; S** à égalité de voix, par la priorité d'âge. (Môme loi, art. 49).

3" Enfin, pour être éligible au conseil municipal il faut n'être dans aucun des cas cC incapacité, d' inéligibilité ou d incompatibilité prévus par la loi.

Sont frappés d'incapacité :

1" Les individus privés du droit électoral ;

2** Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;

3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance ;

4° Les domestiques attachés exclusivement à la personne. (Loi de 1884, art. 32).

Ne rentrent pas dans cette dernière catégorie, les gardes forestiers, les jardiniers, alors même que ces derniers feraient accidentellement le service de domestiques.

Sont inéligibles d'une manière absolue :

Les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service. (Même loi, art. 31, in fine).

Sont aussi inéligibles, mais seulement dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

P Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture ;.

2° Les commissaires et les agents de police ;

3*" Les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des juges suppléants auxquels l'instruction n'est pas conliée ;

4' Les juges de paix titulaires ;

5" Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux.

Les services dont il s'agit ici sont ceux qui créent entre les communes et ceux qui en prennent l'entreprise des rapports constants et pour ainsi dire journaliers, tels que le balayage, l'éclairage et autres du même genre. Un marché contracté avec la commune pour un travail déterminé, tel que la construction d'un édifice ou d'un chemin, ne ferait pas obstacle à la nomination de l'entrepreneur comme conseiller municipal. Mais il va sans dire que ce conseiller ne pourrait pas prendre part à la délibération des affaires dans lesquelles il aurait un intérêt personnel. ( Gons. d'Et. 10 janvier 1872, 6 juin 1872. Loi de 188i, art. 64).

6" Les instituteurs publics ;

7° Lesemployés de préfecture et de sous- préfecture.

Cette inéligibilité est nouvelle ainsi que la suivante.

8° Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, chargés du service de la voirie urbaine et vicinale, et les agents voyers ;

9' Les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu ;

10"* Enfin, les agents salariés de la commune parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, n^ reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession. (Môme loi, art. 38).

Celte dernière disposition a surtout été introduite dans l'intérêt des médecins chargés du service de la médecine gratuite ou de l'état civil et qui antérieurement étaient considérés comme inéligibles à raison des allocations qu'ils recevaient sur les fonds communaux et qui les faisaient ranger parmi les agents salariés de la commune. Elle s'applique également, ainsi que cela a été expliqué au cours de la discussion, aux fonctionnaires de lEtat ou du département qui reçoivent, en vertu de conventions, ou à raison de certains travaux, des indemnités sur les fonds communaux ; aux notaires, avocats, avoués, architectes et autres personnes qui prêtent, moyennant les honoraires d'usage, leur concours aux communes. (Circul. du ministre de l'intérieur du 10 avril 1884).

Il y a incompatibilité entre le mandat municipal et, quelque soit d'ailleurs le ressort dans lequel elles sont exercées, les fonctions suivantes :

P De préfet, sous-préfet, et de secrétaire général de préfecture;

2° De commissaire et d'agent de police. (Même loi, art. 34).

Ceux de ces différents fonctionnaires qui seraient élus membres d'un conseil municipal, auraient, à partir delà proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seraient réputés avoir opté pour la conservation du dit emploi. (Même art.)

Ainsi, en cas d'incapacité ou d'inéligibilité, la nullité de l'élection est absolue, quelles que soient d'ailleurs les circonstances qui se produiront ultérieurement et alors même que l'élu offrirait, par exem^ple, de renoncer aux fonctions qui ont été au moment de l'élection la cause de son inéligibilité. Les causes d'incompatibilité, au contraire, mettent seulement le candidat élu en demeure d'opter entre ses fonctions et sa qualité de oonseiller municipal.

Nul, dit l'article 35, ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal nommé dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés. Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

Cette dernière disposition est nouvelle. Antérieurement, le préfet, en conseil de préfecture, déterminait par le tirage au sort la commune à laquelle le conseiller élu deux fois serait attribué. (Circul. du 10 avril 1884).

On comprend d'ailleurs cette sorte d'incompatibilité entre les fonctions de conseiller municipal dans deux communes différentes. Les sessions des conseils municipaux se tiennent, comme nous le verrons, aux mêmes époques, il serait donc impossible à la même personne d'assister à la fois aux sessions de deux conseils différents. D'autre part, deux communes voisines pourraient avoir des intérêts opposés et il ne convient pas qu elles aient les mêmes représentants.

Dans les communes de 501 habitants et au-dessus, les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au même degré, ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal. (Loi de 1884, art. 35 § 4).

On a voulu par là prévenir les coalitions et les coteries de familles qui se seraient formées au détriment des intérêts généraux. Mais il importe de ne pas perdre de vue, en ce qui concerne l'application de cette règle, que si on est l'allié des parents de sa femme, on n'est pas, au contraire, l'allié des alliés de celle-ci, car l'alliance n'engendre pas V alliance. C'est ainsi qu'il n'y a pas, à proprement parler, d'alliance entre les beaux-frères qui sont les maris des deux sœurs (1).

D'autre part, l'alliance et les conséquences qu'elle produit, survit, en principe, au décès sans enfants du conjoint qui la produisait. Cette règle, suivant la jurisprudence, est applicable à la composition des conseils municipaux. (Cassât., 4 nov. 1868).

Lorsque des parents ou alliés au degré prohibé sont élus conseillers municipaux, c'est, à défaut de retraite volontaire, celui dont l'élection est la plus ancienne en date ou qui réunit le plus grand nombre de suffrages qui doit l'emporter sur l'autre. A égalité de voix, c'est la priorité d'âge qui décide. (Loi de 1884, art. 35 et 49).

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieure-

(1) Tome I, p. ïli. et ûUiV.

ment à sa nomination, se trouverait dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi, serait immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au conseil de préfecture dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux régies relatives au contentieux des élections municipales que nous exposerons plus loin. (xMême loi, art. 36, 38, 39, 40).

U\. Du mode de scrutin.

Les élections municipales se font, en principe, au scrutin de liste. Ce mode ne présente pas, en effet, pour ces élections, les mêmes inconvénients que ceux qui lui sont surtout reprochés pour les élections législatives. Dans la commune, chacun se connaît, en général, et les électeurs sont ainsi le plus souvent en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur une liste entière de candidats.

Toutefois, dans les grandes villes où le nombre de la pjpulation fait que l'on se connaît moins que dans les petites communes, le scrutin de liste pourrait avoir des inconvénients, même en matière d'élections municipales. D'autre part, que la commune soit grande ou petite, il se peut que les diverses fractions qui la composent aient des intérêts distincts. De là la nécessité d'accorder à chacune de ces fractions le droit d'élire un nombre déterminé de conseillers chargés d'exprimer et de défendre ses besoins et ses vœux.

C'est pour répondre à ces besoins d'ordres divers que la loi permet, dans certains cas, de diviser la commune en sections électorales, dont chacune est appelée à élire un nombre de conseillers proportionné au chiffre de ses électeurs inscrits. Mais aucune des sections ainsi formées ne peut avoir moins de deux ou quatre conseillers à éUre. De plus, elle ne doit être composée que de territoires contigus et limitrophes.

Le sectionnement de la commune est autorisé dans les deux cas suivants :

P Quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées; dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire ;

2" Quand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10.000 habitants. Dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux dilïérents. Les fractions de territoire ayant des biens pro-

LE POUVOIR MUISICIPAL. 145

près ne peuvent être divisées entre plusieurs sections électorales. (Loi de 1884, art. 11).

C'est le conseil général qui statue sur la division en sections électorales, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Les formalités, la procédure et l'instruction à suivre sont déterminées par la loi, (art. 12).

Page 1