IV. Des opérations électorales
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection municipale, l'assemblée des électeurs est convoquée par arrêté du préfet.
Cet arrêté est publié dans la comaïune quinze jours au moins avant l'élection. 11 fixe le local où le scrutin sera ouvert, ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert et fermé. Les élections municipales doivent toujours avoir lieu le dimanche. (Loi de 1884, art. 15).
Pour faciliter les opérations électorales, le préfet peut, d'ailleurs, par un arrêté spécial publié dix jours au moins à l'avance, diviser la commune en plusieurs bureaux de vote qui concourront à l'élection des mêmes conseillers. Dans ce cas, il doit être délivré à chaque électeur une carte électorale sur laquelle est indiquée le lieu où il devra se rendre pour voter, (art. 13).
H convient, au reste, de ne pas confondre la division de la commune en plusieurs sections ou bureaux de vote, avec le sectionnement électoral dont nous avons déjà parlé. Cette division n'intervient, en effet, que pour la facilité du vote ; à la différence du sectionnement proprement dit, elle ne donne pas à chaque section le droit d'élire un nombre déterminé de conseillers ; dans chaque bureau, l'élection se fait d'après le même mode de scrutin.
L'arrêté du préfet qui convoque les électeurs ouvre pour les élections municipales la période dite électorale.
Aux termes de l'article 14 § 6 de la loi municipale, les dispositions concernant l'affichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, les réunions publiques électorales, la communication des listes d'émargement, les pénalités et poursuites, toutes les règles en un mot qui sont destinées à assurer la liberté et la sincérité des élections en matière législative sont également appUcables aux élections municipales.
Il en est de même des paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi organique du 80 novembre 1875 sur les élections des députés. Le pre-