‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 90 sur 320 · IV · texte numérisé non relu

IV

mier de ces paragraphes affranchit la distribution des bulletins de vote de la formalité du dépôt au parquet. Quant au paragraphe suivant il interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de fui et circulaires des candidats. (Loi de 1884, art. 14§7.)

Cette disposition prohibitive n'est pas applicable aux facteurs, en tant qu'ils agissent sous iQà ordres de l'administration dont ils relèvent. (Gircul. du 10 avril 1884.)

Le scrutin ne dure qu'un jour.

Sa durée minimum, d'après la législation antérieure, était de trois heures, et il pouvait être procédé à un deuxième tour de scrutin dans la même journée. Mais, d'après la loi nouvelle, le scrutin ne peut être fermé qu'après avoir été ouvert pendant six heures au moins et le deuxième tour de scrutin, s'il y a lieu, est nécessairement renvoyé au dimanche suivant. (Loi de 1884, art. 26 et 30.)

Les opérations électorales telles quelles sont réglées par les articles 17 à 30 de la loi du 5 avril 1884 en matière d"é!ec!ions municipales ne diffèrent pas d'ailleurs sensiblement de celles qui ont lieu pour les élections législatives.

Bornons- nous à signaler ici les dispositions suivantes :

Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau, et, en cas d'empêchement, par des électeurs désignés par le maire. (Même loi, art. 17.)

Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs. Le secrétaire est désigné par le président et par les assesseurs, (art. 19.)

Il y aurait nullité des élections, si nonobstant les réclamations de plusieurs électeurs, le bureau était formé avant l'heure indiquée pour le commencement des opérations électorales, ou s'il était composé de membres désignés à l'avance et convoqués à cet effet par le maire. (Cons. d'Et., 5 sept. 186(3.) Mais la circonstance que le scrutin a été ouvert plus lard et fermé plutôt que ne l'indiquait l'arrêté du préfet ne serait pas, au contraire, une cause de nullité, lorsque cette singularité n'a pas eu pour effet de priver les électeurs du droit de voter. (Cons. d'Et.,6nov. 1880,)

Le président a seul la police de l'assemblée. Cette assemblée ne peut s'occuper d'autres objets que de l'élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération lui sont interdites. (Loi de 1884, art. 18.)

Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée porteur d'armes quelconques, (art. 24.)

Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement. Le président et les membres du bureau peuvent l'opérer eux-mêmes, s'il y a moins de 300 votants. Sinon, ils nomment parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs et surveillent eux-mêmes l'opération.

Le nombre des bulletins est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en esl fait mention au procès- verbal, (art. 27.)

Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.

Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont accusés au procès- verbal, (art. 23.)

Le bulletin qui porte le nom d'un candidat, et qui renferme en môme temps une mention injurieuse pour ce candidat, ne doit pas lui être compté. (Cons. d'Et., 13 janvier 1882.)

immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin. (Loi de 1884, art. 2;).)

Le procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire ; il est signé par lui et les autres membres du bureau. Extrait en est immédiatement affiché par les soins du maire.

Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procèsverbal sont brûlés en présence des électeurs. (Même art.)

Doivent être annexés au procès- verbal les bulletins qui n'entrent pas en compte comme ayant été annulés et ceux qui, entrant en compte comme jugés valables, ont cependant donné lieu à des réclamations.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : F la majorité absolue des suffrages exprimés; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombrede sutîrages, l'élection est acquise au plus âgé. (Loi de 1884, art. 30.)

En cas de deuxième tour de scrutin, l'assemblée est de droit convoquée pour le dimanche suivant. Le maire fait les publications nécessaires. (Même art.)

La vacance qui se produit entre deux tours de scrutin ne donne pas lieu à une nomination complémentaire pour le second tour. Il doit y être pourvu par un vote nouveau et une élection distincte. (Cons. d'Et. 20 mars 1866, 12 mai 1876.)

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