‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 9 sur 320 · LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII · texte numérisé non relu

LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII

Dans la loi de l'an VIII, une division analogue à celle des districts que la Constitution de l'an III avait supprimée reparut sous le nom d'arrondissements communaux. Toutefois on donna à ces arrondissements une

HISTORIQUE

circonscription plus large qu'au x anciens districts de la Constituante ; ils furent moins nombreux et la France se trouva ainsi divisée, comme elle l'est encore aujourd'hui, en départements, arrondissements et municipalités. Quant aux cantons dont la Constitution de Fan III avait fait le siège des municipalités cantonales ils ne furent plus que la circonscription des justices de paix. Le nombre en fut également réduit, on étendit leurs circonscriptions.

La délibération et Faction qu'on avait réunies en Fan III pour les confier aux mêmes corps furent de nouveau séparées. Bien plus, au lieu d'être abandonnée, comme en 1789 et en Fan III, à de petites assemblées, qui, comme on Fa dit, délibéraient toujours et n'agissaient jamais, Faction ou administration active fut remise, comme sous l'ancien régime, entre les mains d'un seul fonctionnaire. Malgré le nom qu'elle portait, malgré les apparences et les formes républicaines qui lui avaient été données, la Constitution consulaire de l'an VIII avait, en effet, restauré en réalité le pouvoir monarchique. Il était donc naturel que Funilé fût établie dans les départements et les arrondissements, comme elle Fêtait déjà au sommet, suivant la règle générale que le rapporteur de la loi du 28 pluviôse an VIII formulait en ces termes : « Agir est le fait d'un seul et délibérer le fait de plusieurs » .

A la tête de chaque département, la loi du 28 pluviôse mit en conséquence un agent unique, appelé préfet, qui, comme Fintendant de Fancien régime, représentait le pouvoir central avec les attributions les plus étendues. Elle lui conféra tous les pouvoirs qui, pendant la période révolutionnaire, avaient appartenu aux administrations départementales.

Les préfets étaient assistés d'ailleurs d'un conseil de département ou conseil général. Mais ce conseil n'avait à intervenir que pour la répartition des contributions directes entre les arrondissements, le vote des impôts départementaux dans la limite du maximum Fixé par la loi des finances, et l'examen du compte annuel de l'administration préfectorale. En outre, sa session ne devait pas durer plus de quinze jours par an. Tous les pouvoirs en ce qui concernait l'administration des départements appartenaient ainsi aux préfets, les conseils généraux n'avaient guère qu'un droit de contrôle.

Auprès du préfet on institua également un conseil de préfecture qui fut spécialement investi de la juridiction administrative. Les attributions de ce conseil ont été d'ailleurs, dans la suite, successivement étendues et il est ainsi devenu peu à peu un véritable conseil administratif qui est placé près des préfets, pour les éclairer, comme le conseil d'Etat est lui-même placé près du pouvoir exécutif et des ministres. Mais, à l'origine, et à une exception près relative aux autorisations de

plaider à accorder aux villes, bourgs et villages, les conseils de préfecture furent réduits au rôle de tribunaux administratifs présidés par le préfet.

Le préfet, les membres du conseil de département, et ceux du conseil de préfecture, au lieu d'être choisis par l'élection directe, étaient nommés par le premier consul, sur la liste de notabilité départementale. C'était par conséquent du chef de l'Etat qu'ils tenaient tous leurs pouvoirs et ils se trouvaient ainsi étroitement rattachés au pouvoir exécutif par les liens puissants d'une hiérarchie fortement constituée. Aussi peut- on dire, sans aucune exagération, que la centralisation qui a été fondée chez nous par la loi du 28 pluviôse an VIII, est beaucoup plus énergique et rigoureuse que ne l'était celle de l'ancien régime lui-même. En détruisant les anciennes provinces, pays d'Etats et pays d'élections, pour leur substituer des divisions nouvelles arbitrairement formées, la Révolution a, en effet, éteint toute vie, tout esprit provincial. En renversant ce que la royauté avait toujours respecté et laissé debout, elle a porté à la décentralisation le coup le plus rude que celle-ci ait pu recevoir.

Dans chaque arrondissement la loi de l'an VIII plaça un agent administratif nommé par le premier consul sur la liste de notabilité communale : le sous-préfet. Mais, comme le subdélégué de l'ancien régime, le sous-préfet ne devait être, en principe, qu'un agent de transmission. Auprès du sous-préfet fut également placé un conseil d'arrondissement nommé de la même manière. Ce conseil répartissait le contingent des contributions directes entre toutes les communes, il fixait le budget de l'arrondissement et contrôlait les comptes d'administration du sous-préfet.

Page 1