‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 91 sur 320 · V. Du contentieux électoral · texte numérisé non relu

V. Du contentieux électoral

Les contestations relatives à la validité des élections municipales sont de la compétence du conseil de préfecture avec recours au Conseil d'Etat.

Toutefois, si le jugement de la contestation impliquait la solution préjudicielle d'une difficulté relative à une question d'état, le conseil de préfecture devrait surseoir à statuer, et renvoyer cette question devant l'autorité judiciaire, seule compétente en la matière. Telles sont les questions d'âge ou de nationalité, de jouissance des droits politiques ou de domicile, de parenté ou d'alliance. Mais, si le fait n'était pas contesté, comme dans le cas de la minorité de vingt-cinq ans prouvée par un extrait des registres de l'état civil, le conseil de préfecture pourrait prononcer directement et sans surseoir. Ce n'est pas, au reste, une question d'état civil que celle de savoir si un candidat élu au conseil municipal a la qualité de domestique exclusivement attaché à la personne et le conseil de préfecture doit la résoudre. (Cons. d'Et. 24janv. 1872.)

Le droit d'arguer de nullité les opérations électorales, appartient à la fois à tout électeur et à tout éligible d'une part, et, d autre part, au préfet. Lorsqu'elle émane d'un électeur ou d'un éligible, la réclamation peut être fondée tant sur la violation d'une disposition légale que sur toute circonstance qui serait de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité de l'élection. Mais, à l'inverse, il n'y a lieu pour le préfet de se pourvoir que s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies. (Loi de 1884, art. 37 à 40).

Le préfet a, pour déférer les opérations électorales au conseil de préfecture, un délai de quinzaine à dater de la réception du procèsverbal. (Même loi. art. 37 § 3.)

Aussitôt les opérations électorales terminées, une copie du procèsverbal de ces opérations doit, en effet, lui être envoyée, signée du secrétaire et des membres du bureau, par l'intermédiaire du sous-préfet. Le préfet constate la réception de ce procès-verbal sur un registre et en donne récépissé, (art. 29 § 2.)

Les réclamations de lélecteur ou de l'éligible, lorsqu'elles n'ont pas été consignées au procès -verbal, doivent être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous- préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet et enregistrées par ses soins au greffe du conseil de préfecture, (art. 37.)

C'est de la date de cet enregistrement que court le délai d'un mois

dans lequel le conseil de préfecture doit prononcer sa décision. Faute par lui de statuer dans ce délai, la réclamnlion serait considérée comme rejetée. En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le délai est porté à deux mois. (art. 38.)

Que la réclamation émane du préfet, des électeurs ouéligibles, dans l'un et l'autre cas, la préfecture en donne immédiatement connaissance par la voie administrative aux conseillers dont l'élection est contestée, les prévenant qu'ils ont cinq jours, pour tout délai, à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat de la mairie, de la sous-préfecture ou de la préfecture, et de faire connaître s'ils entendent user du droit de présenter des observations orales.

11 est donné récépissé, soit des réclamations, soit des défenses, (art.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le conseil de préfecture doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

De même, dans le cas d'une question préjudicielle à résoudre par les tribunaux civils, les délais d'un ou de deux mois dans lesquels le conseil de préfecture doit statuer ne courent que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif (art. 38§s 3et4.)

Mais la partie qui est ainsi renvoyée à se pourvoir devant les juges compétents doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine. A défaut de cette justification, il serait passé outre, et la décision du conseil de préfecture devrait intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine, (art. 39.)

Faute par le conseil d'avoir statué dans les délais fixés, la réclamation est considérée comme rejelée. Le conseil de préfecture est dessaisi ; le préfet en informe la partie intéressée, qui peut porter sa réclamation devant le Conseil d'Etat. Le recours est notifié dans les cinq jours au scrétariat de la préfecture par le requérant, (art. 38 § 5.)

Quand le conseil de préfecture statue, un recours devant le Conseil d'Etat est, en effet, ouvert contre sa décision, soit au préfet, soit aux parties intéressées.

Le pourvoi estjugé comme affaire urgente et sans frais. Il est dispensé du timbre et du ministère d'un avocat au Conseil. Mais il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture, dans le délai d'un mois, qui court, à rencontre du préfet, à partir de la décision, et, à rencontre des parties, à partir de la notification qui leur est faite, (art. 40.) Ainsi, le délai de trois mois dont jouissaient auparavant les parties pour former leur recours devant le Conseil dEtat a été réduit à un mois. Mais ce recours n'est plus déposé directement au greffe de la section du contentieux, il est

simplement remis au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture.

En cas de réclamations, les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué, (art. 40 S 7.)

Lorsque l'élection a été annulée par le conseil de préfecture, le pourvoi au Conseil d'Etat, est ainsi su-pensif. C'est une dérogation formelle au principe général d'après lequel les recours au Conseil d'Etat ne sont pas suspensifs. (Loi de 1872 sur le Conseil d'Etat, art. 24.)

Quand l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs doit être convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois. (Loi de 1884, art. 40 5 8.)

SECTION IL

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