DE LA DURÉE DES POUVOIRS; DES CONSEILS MUNICIPAUX
La durée des pouvoirs des conseils municipaux a beaucoup varié. Limitée à deux années par les lois de 1789, à une année sous la Constitution de 1793, et à deux années avec renouvellement par moitié chaque année sous la Constitution de l'an 111, elle fut portée à trois ans par la loi de l'an VIII.
En rendant les conseils municipaux électifs, la loi du 21 mars 1831 fixa leur durée à six ans, avec renouvellement par moitié tous les trois ans. La loi du 5 mai 1855 substitua le renouvellement intégral au renouvellement partiel et en même temps elle réduisit la durée du mandat municipal à cinq années. Ce mandat fut ensuite porté à sept années par la loi du 27 juillet 1SG7 jusqu'à ce que la loi du 14 avril 1871 le ramenât à trois ans.
L'article 41 de la loi nouvelle dispose que les conseils municipaux sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés intégralement le premier dimanche de mai, dans toute la France, à l'expiration de cette période de quatre ans, alors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle d'un renouvellement à l'autre.
« Quatre années nous ont paru un temps maximum nécessaire pour la préparation et l'exécution des projets d'une municipalité, disait le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, M. de Marcère. Peut-être même faudrait- il prolonger cette durée dans l'intérêt d'une bonne gestion, s'il n'était à craindre que les municipalités vinssent à perdre F auto ri té morale dont elles ont besoin, et qu'elles ne trouvent que dans l'opinion publique. C'est aussi cette pensée de maintenir
les pouvoirs municipaux en accord avec l'opinion qui nous a fait préférer le renouvellement intégral au renouvellement partiel que des esprits distingués préconisent. >
SECTION IV