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DES CAS OU LE CONSEIL MUNICIPAL DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, il y a lieu, nous l'avons vu tout à l'heure, d'après l'article 40 § 8, de convoquer l'assemblée des électeurs et elle doit l'être dans le délai de deux mois.

De même, lorsque pour toute autre cause que l'annulation des élections, le conseil municipal se trouve réduit aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

Toutefois, afin d'éviter la multiplicité des opérations électorales, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal aurait perdu plus de la moitié de ses membres. (Loi de 1884, art. 42.)

Il est bien entendu, du reste, que l'autorité conserve toujours le droit de faire compléter le conseil municipal, alors même que le nombre des vacances est inférieur au quart. (Circul. du 15 mai 1884.)

De plus, le conseil doit toujours être complété, quel que soit le nombre des vacances, lorsqu'il y a lieu de remplacer le maire ou l'adjoint. L'assemblée électorale doit être à cet etïet convoquée dans la quinzaine qui suit la vacance du poste de maire ou d'adjoint, (art. 77, 79.)

Dans les communes divisées en sections, il y a toujours lieu à faire des élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers, (art. 42.)

SECTION V

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