DE LA SUSPENSION ET DE LA DISSOLUTION DES CONSEILS MUNICIPAUX
Un conseil municipal peut être dissous ou suspendu.
La suspension, dans l'esprit du législateur, doit être aujourd'hui considérée, moins comme une mesure répressive que comme une mesure conservatoire destinée à parer à des nécessités urgentes en attendant la dissolution. Elle est prononcée par un arrêté motivé du préfet qui
doit en rendre compte immédiatement au minisire de l'intérieur. Sa durée ne peut excéder un mois. (Loi de 1884, art. 43).
D'après la législation antérieure, le conseil municipal pouvait, au contraire, être suspendu par le préfet pendant un délai de deux mois que le ministre pouvait prolonger jusqu'à un an. (Loi de 1855, art. 13).
La dissolution qui n'exigeait auparavant qu'un simple décret du chef de l'Etat, ne peut plus, sous l'empire de la loi nouvelle, être prononcée que par un décret rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. En outre, il doit être procédé à la réélection du conseil municipal dissous dans le délai de deux mois à dater de la dissolution, tandis que, d'après la loi de 1855, la dissolution, au contraire, pouvait être maintenue jusqu'au renouvellement intégral. (Loi de 1884, art. 45).
Au cas de dissolution du conseil municipal il y a lieu d'assimiler celui de la démission collective de ses membres en exercice.
Dans les huit jours qui suivent la dissolution ou l'acceptation de la démission collective du conseil un décret du Président de la République nomme une délégation spéciale qui en remplit les fonctions.
11 en est de même lorsqu'un conseil municipal ne peut pas être constitué.
Le nombre des membres qui composent la délégation est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35,000 habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure. Le décret qui institue la commission en nomme le président, et au besoin le vice-président.
Cette commission remplace dans la loi nouvelle la commission municipale que l'ancienne législation autorisait le gouvernement à nommer en cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal et dont les membres ne pouvaient être en nombre inférieur à la moitié de l'effectif du conseil. Mais ses pouvoirs sont beaucoup moins étendus. Ils sont expressément limités par la loi aux actes de pure administration conservatoires et urgents. Elle n'est point autorisée à engager les finances municipales au delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public. Son président ou vice- président possède, au contraire, les mêmes droits que les maires et adjoints élus dont il remplit les fonctions. 11 peut par conséquent nommer et révoquer les employés œmmunaux.
De plus, à la différence de la commission municipale qui, d'après la loi de 1855, en cas de dissolution, pouvait être maintenue en fonctions jusqu'au renouvellement intégral, la délégation spéciale de la loi
nouvelle ne possède nécessairement que des pouvoirs d'une très courte durée puisque dans tous les cas l'administration est tenue de faire procéder à de nouvelles élections dans le délai de deux mois.
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que lecoaseil municipal est reconstitué. Mais, si les électeurs de la commune ne se rendaient pas à la convocation et s'ils refusaient d'élire une assemblée municipale, la délégation continuerait de fonctionner jusqu'à ce qu'il soit possible de constituer le nouveau conseil. (Loi de 1884, art. 44 et 45. Circul. du 15 mai 1884).