‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 96 sur 320 · I. Des sessions extraordinaires · texte numérisé non relu

I. Des sessions extraordinaires

Toute réunion extraordinaire du conseil municipal, d'après la loi de 1855, devait être autorisée. Mais, aujourd'hui, aux termes de l'article 47 de la loi nouvelle, le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est même tenu de le convoquer quand une demande motivée lui en e>t faite par la majorité en exercice du conseil municipal. 11 doit seulement, dans l'un et l'autre cas, en même temps qu'il convoque le conseil donner avis au préfet ou au sous-préfel de cette réunion et des motifs qui la rendent nécessaire. La convocation contient alors l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler ei le conseil ne peut s'occuper (]ue de ces objets. (Loi de 1884, art 47).

Le préfet et le sous-préfet peuvent toujours, du reste, prescrire la convocation extraordinaire du conseil municipal.

La durée des sessions extraordinaires n'est pas fixée par la loi, d'où il résulte que ces sessions peuvent se continuer tant que l'ordre du jour spécial et déterminé pour lequel elles sont tenues n'est pas épuisé.

m. Du délai et delà forme des convocations.

Toute convocation est faite par le maire. Elle doit l'être trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Mais, en cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le préfet ou le sous-préfet. (Loi de 1884, art. 48).

Les convocations sont adressées par écrit et à domicile à tous les conseillers en exercice. Elles sont en outre mentionnées au registre des délibérations et affichées à la porte de la mairie. Cette dernière formalité est la conséquence du principe nouveau de la publicité des séances des conseils municipaux que la loi de 1884 a consacré.

IV. Du rang des conseillers municipaux et du nombre de conseillers dont la présence est nécessaire

pour délibérer.

Les conseillers municipaux prennent rang dans Tordre du tableau.

L'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales: P parla date la plus ancienne des nominations ;2*' entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre des suffrages obtenus; 3" à égalité de voix, par la priorité d'âge.

Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où cliacun peut en prendre communication ou copie. (Loi de 1884, art. 49).

Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.

Mais si, après deux convocations successives, à trois jours au moins d'intervalle, le conseil municipal ne s'était pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation serait valable quelque fût d'ailleurs le nombre des membres présents (Même loi, art. 50. )

Le délai de trois jours entre les convocations successives est un délai franc dans lequel par conséquent, ni le jour de la convocation, ni celui de la réunion ne doivent pas être compris.

Page 1