‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 98 sur 320 · I. Généralités · texte numérisé non relu

I. Généralités

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. 11 ne suffît pas d'ailleurs, pour la validité de la délibération, que la majorité des membres en exercice soit présente pendant la séance, il faut encore que cette majorité soit présente au moment du vote (Gons. d'Et. 2 mars 1870. )

Le scrutin peut avoir lieu : 1° par assis et levé ; 2° au scrutin public; 3° au scrutin secret.

Le premier mode est le plus ordinaire. Mais, si un quart des membres présents le demande, le vote a lieu au scrutin public et les noms des votants sont insérés au procès-verbal avec la mention de leur vote.

Le scrutin secret est obligatoire dans deux cas :

P Toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, alors même que celte demande se trouverait en concurrence avec une demande de scrutin public.

2^ Lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.

Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. (Loi de 1884. art. 51.)

Les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux dé libérations relatives aux affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. (Même loi, art. 64.)

En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Elle l'était autrefois dans tous les modes de votation ( arL 51. )

L'irresponsabilité dont jouissent, sous tous les régimes politiques, les représentants de la nation et en vertu de laquelle aucun d'eux ne peut être poursuivi ou recbercbé à l'occasion des opinions ou votes qu'il a émis dans l'exercice de ses fonctions ne s'étend pas aux conseillers municipaux. Il n'a pas été dérogé à leur égard aux régies du droit commun en ce qui concerne les poursuites qui pourraient être dirigées contre eux, à l'occasion soit de leurs discours et rapports, soit de leurs délibérations.

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