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I. Des dettes quilombent dans la communauté

Tombent dans le passif delà communauté :

1" Toutes les dettes dont les époux étaient tenus au jour du mariage. Il ne s'agit ici, du reste, à proprement parler, que des dettes mobilières dont les époux pouvaient être tenus. Quant aux dettes immobi-

liéres, elles restent, en principe, propres aux époux, mais ces dettes, nombreuses dans l'ancien droit, sont devenues fort rares aujourd'hui.

2° Les charges pécuniaires du mariage, c'est-à-dire l'entretien du ménage et 1 éducation des enfants, les frais nécessaires à la conservation des propres, les arrérages et intérêts des dettes, ainsi que les autres charges qui doivent être naturellement supportées par les revenus que la communauté fait siens.

3° Les dettes que le mari contracte pendant le mariage, et celles qui, dans le même temps, sont contrastées par la femme avec l'autorisation du mari.

Lorsqu'une femme s'oblige avec l'autorisation de son mari, la loi présume toujours, en effet, jusqu'à la preuve contraire, que l'afTaire concerne l'intérêt du mari ou tout au moins celui de la communauté. Mais, s'il était démontré que l'atïaire pour laquelle la femme s'est obligée n'intéressait en réalité que le patrirauiiie personnel de celle-ci, ni le mari, simple autorisant, ni la communauté ne seraient obligés. L'autorisation donnée par le mari ne saurait, en etîet, engager celui-ci, et quant à la communauté elle n'est pas représentée par la femme. Ainsi, à la différence des dettes mobilières de la femme antérieures au mariage qui tombent toutes dans la communauté, celles que la femme contracte pendant le mariage ne deviennent communes que sous les conditions déterminées par la loi. (art. 1413, 1419. Cod. civ.).

4° Les dettes que la femme contracte conjointement avec son mari.

Le concours du mari et son intervention dans l'acte comme partie jointe, mieux encore que son autorisation, prouve, en etïet, aux yeux de la loi, que cet acte concernait l'intérêt personnel du mari ou tout au moins celui de la communauté.

•5" Les dettes et charges des successions échues aux époux pendant le mariage.

Toutefois, s'il s'agissait des dettes et chai'ges d'une succession purement immobilière, c'est-à-dire qui ne comprendrait que des immeubles, il faudrait, au contraire, décider que ces dettes et charges, au lieu de tomber dans la communauté, restent propres à l'époux qui a recueil- U la succession, parce qu'elles fout avec celle succession un seul et même tout, l'universalité hérédiiaire, et que là où va le tout, doit se trouver aussi la partie.

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