DES CONSTITUTIONS DE RENTE VIAGÈRE A TITRE ONÉREUX
La constitution, à titre onéreux, d'une rente viagère est essentiellement aléatoire. Celui qui promet les arrérages court en effet la chance d'avoir à les payer pendant un temps plus ou moins long, tandis que l'autre partie, celle qui les stipule, court une chance inverse, celle de percevoir ces arrérages plus ou moins longtemps. De ce principe découlent plusieurs conséquences.
P La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties de fixer, c'est-à-dire que celle des parties qui aliène son capital peut se faire promettre, 10, 15, 20 et même 50 pour 100. (art. 1976 Cod.
civ.).
2^ Doit être considérée comme nulle la constitution de rente qui serait faite à titre onéreux sur la tête d'une personne malade de la maladie dont elle meurt ensuite dans les vingt jours du contrat. Dans cette hypothèse, l'une des parties ne recevrait, en effet, en échange du capital qu'elle fournit aucune chance favorable. Le contrat serait donc nulfautede cause, (art. 1975 Cod. civ.).
Il en est de même quand la rente est constituée sur la tête d'une personne déjà décéilée au jour du contrat, (art. 1974 Cod. civ.).
3° Le seul défaut du paiement des arrérages par le débiteur de la rente n'autorise pas le constituant à poursuivre la résolution du contrat et à demander la restitution du capital fourni. 11 peut seulement faire saisir et vendre les [biens du débiteur jusqu'à concurrence d'une somme suffisante pour assurer le service des arrérages, (art. 1978 Cod. civ.). La résolution du contrat enlèverait, en effet, sans compensation, au débiteur de la rente, toutes les chances favorables qui lui restent dans l'avenir, et en échange desquelles il a déjà supporté, depuis que la rente existe, toutes les mauvaises chances.
4° Quelque onéreux que soit le service de la rente, le débiteur ne peut pas s'en décharger en abandonnant, les arrérages qu'il a déjà payés, et en offrant de restituer le capital qu'il a reçu. Il a eu les bonnes chances, il doit supporter les mauvaises et subir l'aléa du contrat, (art. 1979 Cod. civ.).
5° La résolution d'une constitution de rente ne pourrait pas être demandée à cause du non paiement des arrérages. Il suffit, dans ce cas,
que le crédi-rentier puisse se garantir contre le danger de perdre à la fois le capital et les arrérages en saisissant et en faisant vendre, jusqu'à due concurrence comme nous venons de le dire, les biens du débiteur. Mais, au contraire, la résiliation devrait être prononcée, à défaut par le débiteur de réaliser les sûretés promises, (art. 1977 Cod. civ.).
Au reste, dans ce cas, la résiliation ne produirait ses effets que pour l'avenir, le créancier conserverait intégralement les arrérages payés jusqu'à la résolution.
164 LR DROIT PRIVE.
Titre VIII.
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