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DES CAUSES QUI METTENT FIN AU MANDAT

Le mandat finit naturellement du consentement réciproque des parties, mais il peut aussi prendre fin dans les cas suivants :

1" Par la révocalion du raandalaire (art. 2003).

Le mandat, nous le savons, implique confiance. Après avoir donné sa confiance au mandataire, le mandant peut ne pas lui conserver cette confiance, il faut donc qu'il puisse toujours révoquer à son grêles pouvoirs qu'il lui a donnés (art. 2004 Cod. civ.). Au reste, les parties peuvent convenir que le mandat ne pourra pas être révoqué sans que le mandataire reçoive une indemnité. (Cassât. 8 avril 1857). La révocation peut se faire expressément ou tacitement, par exemple par la constitution d'un autre mandataire (art. 2005, 2008 Cod. civ.).

2" Par la renonciation du mandataire (art. 2003).

Le mandataire se trouve sans doute lié vis-à-vis du mandant, dès quil a accepté le mandat. Néanmoins, comme le mandat implique confiance de la part des deux parties, le mandataire peut toujours signifier au mandant sa volonté de se retirer. Cette renonciation le libère entièrement pour l'avenir à moins qu'elle ne soit inopportune et intempestive. Serait inopportune et intempestive la renonciation qui ne laisserait pas au mandant le temps suffisant pour suivre par lui-même ou par un autre mandataire l'affaire abandonnée, (art. 2005).

Du reste, alors même qu'il ne signifierait pas sa renonciation au mandant, ou qu'il renoncerait d'une manière intempestive, le mandataire serait dégagé pour l'avenir de toute obligation, s'il avait une juste cause de ne pas signifier sa renonciation ou de renoncer intempestivement. On peut citer comme exemples de cette juste cause, la maladie du mandataire, le préjudice considérable que lui causerait l'exécution du mandat, l'insolvabilité du mandant, (art, 2007 Cod. civ.).

3'' Par la mort du mandant ou du mandataire.

Avec la personne même du mandant disparaît, en effet, celui en qui le mandataire avait eu confiance et réciproquement.

Toutefois cette règle est inapplicable lorsque les parties sont expressément convenues du contraire. Il en est ainsi notamment au cas où le mandat a pour objet une chose qui, par sa nature, ne peut être faite qu'après le décès du mandant. (Cassât. 22 mai 1860).

4° Par l'interdiction du mandant ou du mandataire.

5" Par la faillite ou la déconfiture du mandant ou du mandataire. (art. 2003 Cod. civ.).

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