‹ Le droit françaisChapitre 118 sur 347 · DES EFFETS DE LA CESSATION DU MANDAT · texte numérisé non relu

DES EFFETS DE LA CESSATION DU MANDAT

La cessation du mandat ne peut jamais avoir d'eflet, ni contre le mandataire lui-raênie, ni contre les tiers, tant qu'ils l'ignorent. Le mandant, ses héritiers, ou autres représentants, doivent donc avoir soin de notifier au mandataire la cause qui a fait cesser ses pouvoirs. Autrement, les actes que le mandataire accomplirait pour le mandant, dans l'ignorance de cette cause, seraient à la charge de ce dernier. Le mandataire pourrait exercer son recours contre lui comme si le mandat n'avait pas cessé. Toutefois, le mandant serait reçu à établir par toute espèce de moyens que le mandataire connaissait la cause qui a mis lin au mandat. De même, le mandant, ses héritiers ou autres représentants, doivent avoir soin de retirer des mains du mandataire, quand les pouvoirs de celui-ci ont pris fin, l'écrit qui les constate. Autrement, les tiers qui traiteraient avec le mandataire, sur la présentalion de cet écrit, et dans l'ignorance de la cessation du mandat, auraient action contre le mandant. ( art. 2004, 2005, 2008, 2009 Cod. civ.).

D'autre part, alors même que le mandai a pris fin, le mandataire ou ses héritiers doivent encore pourvoir à ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du mandant ou des héritiers du mandant, jusqu'à ce que ceux-ci puissent prendre eux-mêmes la direction de l'affaire. Il est en etïet de principe que celui qui gère l'affaire d'autrui contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée jusqu'à ce que le propriétaire ou ses héritiers soient en état d'y pourvoir eux-mêmes, (art. L^>72, 1373 Cod. civ.).

Xîti*e IX.

Oe la ti~»ns£ietioii.

Page 1