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CHAPITRE I

DE LA NATURE DE LA TRANSACTION ET DES CONDITIONS REQUISES POUR SA VALIDITE.

Le mot transaction vient d'une expression latine {transigere) qui signifie proprement, d'après son étymologie, pousser au-delà, finw. La cliose répond d'ailleurs à la dénomination qu'elle porte.

La transaction est, en effet, un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes se font des concessions réciproques, pour sortir d'une situation juridique qui présente un élément litigieux. L'objet de toute transaction est de remplacer certains rapports douteux qui existent entre les parties par des rapports certains. Elle tranche, elle termine une contestation née ou à naitre. (art. 2044 CoJ. civ.).

Plusieurs conditions sont requises pour qu'il y ait une transaction valable.

l" Il faut un rapport juridique incertain et douteux à terminer entre les parties. Mais il n'est pas nécessaire que ce rapport soit réellement et sérieusement douteux, il suffit qu'il le soit dans l'opinion personnelle des deux parties pour qu'il y ait lieu à transaction.

Si le rapport juridique qui existe entre les parties ne présentait absolumentrien de douteux, il ne pourrait être question que d'une remise ou abandon de droits, et non d'une transaction. De même, s'il n'était douteux que pour l'une des parties seulement, il n'y aurait pas transaction. Du côté de celle des parties qui est pleinement convaincue de la réalité ou de l'inexistence de son droit il ne saurait, en effet, y avoir transaction, mais seulement remise et abandon de droits ou stipulation gratuite de certains avantages. Or, dans un acte qualifié par les parties de transaction une pareille stipulation serait nécessairement nulle par défaut de consentement parce que la volonté de donner ne se rencontre pas chez celle des parties qui croit transiger.

2° 11 faut que chaque partie fasse un sacrilice. La réciprocité des concessions est de l'essence des transactions, car une renonciation sans récompense constituerait une libéralité et non une transaction.

C'est d'ailleurs à ce signe caractéristique qu'il faut s'attacher pour

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distinguer la transaction d'autres opérations avec lesquelles il importe de ne pas la confondre et qui, comme elle, ont pour effet de prévenir ou de terminer un litige. Telles sont le désistement, l'acquiescement, la remise gratuite d'un droit. Le désistement est l'acte par lequel le demandeur reconnaît le mal fondé de sa prétention. Par l'acquiescement, le défendeur de son côté reconnaît la justesse de la demande. Or, le désistement et l'acquiescement différent également l'un et l'autre de la transaction. Le désistement n'a pas, en effet, besoin, en principe, d'être accepté, la transaction, au contraire, est toujours l'œuvre de deux volontés. D'autre part, tandis que le tutaur peut acquiescer avec la seule autorisation du conseil de famille, il lui faut pour transiger l'avis de trois jurisconsultes et l'homologation du tribunal. Enfin, dans la transaction, l'une des parties ne se désiste de sa demande ou nacquiesce à celle de son adversaire qu'en retour de quelque avantage qui lui est consenti.

S*" Il faut, pourqu'unetransactionsoit valable, qu'elle intervienne sur des choses qui sont dans le commerce. C'est ainsi qu'on ne transigerait pas valablement sur une question d'état. 11 est, en effet, de principe que l'état des personnes ne saurait être modifié par une convention; letat des personnes et les droits qui en résultent sont dès lors, en général, hors du commerce.

On ne transigerait donc pas valablement sur une demande en séparation de corps et de biens.

Mais on peut toujours transiger sur Tintérêt pécuniaire qui s'attache à l'état contesté.

De même, on peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit, mais on ne peut pas transiger sur l'action publique, (art. 2046 Cod. civ.).

4" Il faut que la transaction soit conclue entre personnes capables.

Dans la transaction, chacune des parties songe d'abord à son intérêt personnel, et ce n'est que pour échapper à la chance de tout perdre, qu'elle sacrifie quelque chose. C'est donc avec raison que les jurisconsultes romains ne considéraient pas ce contrat comme un acte de disposition à titre gratuit et qu'ils reconnaissent au tuteur, agissant seul, le pouvoir de transiger, Mais, chez nous, tandis que le tuteur peut disposer du droit mobilier de son mineur et les aliéner à titre onéreux, il ne peut, au contraire, d'après l'article 204 du Gode civil, transiger sur ces mômes droits qu'après avoir pris l'avis de trois jurisconsultes, obtenu l'autorisation du conseil de famille, et l'homologation du tribunal.

5° Enfin, il faut que la transaction soit rédigée par écrit. (arL. 2044 Cod. civ.).

L'existence de la transaction ne pourrait pas être prouvée par témoins, quand même il s'agirait de moins de 150 francs, à moins qu'il n'j^ ait un commencement de preuve par écrit. (Cassât. 28 Nov. 1864). A défaut de preuve écrite, il faudrait recourir à l'aveu ou au serment. La transaction est destinée à terminer une contestation, les parties n'ont pas dû vouloir s'exposer à en susciter une nouvelle en négligeant de la constater par écrit.

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