‹ Le droit françaisChapitre 120 sur 347 · DES CAUSES DE RESCISION DE LA TRANSACTION · texte numérisé non relu

DES CAUSES DE RESCISION DE LA TRANSACTION

La transaction est soumise aux mêmes causes de rescision que les autres contrats. Ces causes sont le dol qui émane de l'une des parties, la violence, de quelque personne qu'elle émane, et enfin l'erreur, (art. 1109 Cod. civ.). Le dol et la violence ne donnent lieu à aucune observation particulière. Occupons-nous donc seulement des etïets de l'erreur en matière de transaction.

DE l'erreur.

l. De l'erreur sur la perso7Vie et sur l'objet.

« Une transaction peut être rescindée, dit l'article 2053 du Code civil, lorsqu'il y a erreur dans la personne. » Néanmoins, malgré les termes absolus dont s'est servi cet article, il ne faut voir dans la disposition qu'il consacre, qu'une application de la règle générale formulée dans l'article 1110 et d'après laquelle l'erreur sur la personne n'est une cause de nullité qu'autant que la considération de cette personne est la cause principale de la convention.

En ce qui concerne l'erreur sur l'objet même de la transaction, on décidait avec raison, en droit romain, que l'erreur sur 1 existence et la quotité du droit contesté relativement auquel on transigeait, ne pouvait être, dans aucun cas, pour la transaction une cause de nullité. C'est en vain qu'on aurait acquis plus tard la preuve, même la plus certaine, de l'existence ou de la non-existence du droit sur lequel on avait transigé.

El, en effet, lorsque des parties transigent, c'est précisément parce qu'elles ignorent quelle est au juste l'étendue et la portée de leurs droits respectifs. Elles ne sauraient donc être reçues ensuite à invoquer leur ignorance ou leur erreur pour demander la nullité de la transaction.

Notre Gode, au lieu de reproduire purement et simplement ces principes, a établi une distinction entre l'erreur de droit et l'erreur de fait, et, tandis qu'il décide d'une part que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit (art. 2052), il admet, d'autre part, qu'elles peuvent être rescindées pour cause d'erreur de fait sur l'objet de la contestation. L'erreur de fait sur l'objet de la contestation dont il s'agit ici comme d'une cause de rescision delà transaction, est sans doute, conformément à la régie générale consacrée par l'article 1110, celle qui porte sur la substance même de l'objet de la contestation.

Au reste, on ne voit pas bien quelle raison il peut y avoir de distinguer ainsi, au point de vue qui nous occupe, entre l'erreur de droit et l'erreur de fait. L'une et l'autre erreurs, comme l'avaient déjà remarqué les jurisconsultes romains, sont, en effet, lorsqu'elles se produisent, également exclusives du consentement, et, s'il y a quelque différence entre elles, ce ne peut être qu'au point de vue del'excusabilité, en cesens, qu'à la différence de l'erreur de fait, l'erreur de droit peut n'être pas invincible, car pour éviter cette erreur on a toujours la ressource de consulter un jurisconsulte. Si donc Terreur de droit est comme l'erreur de fait une cause destructive du consentement, elle devrait être, elle aussi, comme l'erreur de fait, toutes les fois qu'elle n'est pas inexcusable, une cause de rescision de la transaction.

II. De la fausseté des pièces et de la nuUilé du titre sur lesquels est intervenue la transaction.

En droit romain, tandis que l'erreur sur l'existence et la quotité du droit contesté n'était jamais une cause de rescision, on admettait, au contraire, que la fausseté des pièces sur lesquelles intervenait une transaction était une cause de nullité, lorsque d'ailleurs la croyance à la sincérité de ces pièces avait été déterminante pour les parties. Mais il fallait que la transaction n'eût pas porté précisément sur le point de savoir si les pièces étaient fausses. Au surplus, parmi les clauses de la transaction, celles-là seules étaient annulées qui paraissaient avoir été déterminées par les pièces fausses.

Notre Code civil s'est écarté du droit romain en décidant, dans son article 2055, « que la transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle > On ne distingue donc plus

aujourd'hui entre les chefs de la transaction qui sont relatifs aux pièces reconnues fausses et ceux qui sont complètement étrangers à ces pièces : tous sont annulés. On a pensé que tout se tient dans une transaction, que chaque concession est la cause des autres et qu'ainsi maintenir une transaction pour partie seulement, ce serait aller directement, dans tous les cas, contre la volonté des parties.

De même qu'il y a lieu à rescision quand une transaction intervient sur pièces fausses, de même et pour les mêmes motifs, il y a également lieu à rescision, d'après le Code civil, quand la transaction est faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité, (art. 2054 God. civ.).

III. De la découverte cïun titre nouveau ou d'un jugement passé en force de chose jugée.

De ce que l'erreur sur l'existence et la quotité du droit contesté n'était pas une cause de rescision de la transaction, les jurisconsultes romains avaient tiré cette conséquence que la découverte de titres nouveaux, inconnus au moment de la transaction, n'annulerait pas la convention, alors môme que ces titres rendraient certaine l'existence ou la quotité auparavant douteuse du droit sur lequel il avait été transigé. Des titres nouveaux n'auraient pu ainsi être invoqués comme cause de nullité de la transaction, que si ces titres avaient établi des droits tout à fait nouveaux et différents de ceux sur lesquels il avait été transigé.

Notre Code civil décide, au contraire, en se plaçant dans l'hypothèse, où postérieurement à la transaction un titre a été découvert, duquel il résulte que l'une des parties est absolument sans droit, que cette découverte a pour effet d'annuler la transaction, lorsque celle-ci porte sur un objet déterminé. C'est seulement dans le cas où la transaction est intervenue d'une manière générale sur toutes les affaires que les parties pouvaient avoir ensemble que cette transaction serait maintenue intégralement, nonobstant la découverte d'un titre nouveau, (art. 2057). La loi suppose qu'il a été entendu entre les parties, dans une transaction de ce genre, qu'elle restera valable en son entier, alors même qu'elle serait défectueuse sur quelque point.

Le cas de dol reste néanmoins excepté, et la découverte d'un titre nouveau, entraînerait la nullité d'une transaction même générale, si cette pièce avait été frauduleusement retenue par le fait de l'une des parties.

Ce n'est pas seulement la découverte d'un titre nouveau et inconnu des parties qui annule la transaction sur un objet déterminé. Il en est

de même de la découverte d'un jugement antérieur inconnu des parties et passé en force de chose jugée qui avait déjà tranché le débat. Ce jugement constitue, en effet, un véritable titre pour celle des parties aux prétentions dn laquelle il a fait droit, et il est ainsi naturel que sa découverte comme celle de tout autre titre annule la transaction.

Les lois romaines décidaient déjà que la transaction qui intervenait sur une chose jugée était absolument nulle. Mais elles n'établissaient aucune distinction entre le cas où le jugement était connu et celui où il était resté ignoré des parties. C'est que la nullité de la transaction sur chose jugée reposait, en effet, en droit romain, sur une tout autre considération que celle à laquelle notre Gode l'a rattachée. On avait pensé que la présomption de vérité qui s'altacbe à la chose jugée s'opposait à ce qu'il pût y avoir des doutes et par conséquent uue transaction valable sur une question que la justice avait déjà tranchée. Aussi, alors même que les parties aui'aient connu l'existence du jugement rendu, elles n'auraient pas été admises à transiger sur la question que ce jugement avait décidée. Ce n'était donc pas tant, en droit romain, la découverte d'un jugement inconnu des parties, que l'existence même d'un jugement antérieurement rendu, qui était pour la transaction une cause de nullité.

Page 1