DE LA LÉSION
La lésion était, en principe, dans notre ancien droit, une cause de nullité pour les contrats à titre onéreux. Mais, par exception à cette règle générale, on avait admis que la transaction ne serait pas rescindable pour cause de lésion. C'est qu'en effet, la lésion, en matière de transaction, ne pouvait être que le résultat d'une erreur sur l'existence ou la quotité du droit. Or, une erreur de cette nature n'était point avec raison considérée comme une cause de rescision de la transaction. D'autre part, pour constater l'existence de la lésion, il aurait fallu déterminer exactement la valeur des droits douteux et incertains auxquels les parties avaient renoncé. Une pareille évaluation aurait nécessairement rencontré de telles difficultés qu'elle devait être tenue pour impossible.
Notre Gode, en décidant expressément dans l'article 2052 du Gode civil, qu'une transaction ne peut pas être attaquée pour cause de lésion, a maladroitement reproduit l'exception de l'ancien droit, sans prendre garde que cette exception avait perdu aujourd'hui toute l'utilité qu'elle avait autrefois, puisque, dans le droit actuel, et aux termes de l'article
1188, la lésion ne vicie plus les conventions que dans certains contrats rigoureusement déterminés. Pour exclure la lésion comme cause de rescision de la transaction, il suffisait donc de ne pas la mentionner parmi les causes de rescision de la transaction et de laisser ainsi ce contrat sous l'empire de la règle générale.