DES EFFETS DE LA TRANSACTION
I. Des effets de la transaction et de ceux de la chose jugée.
L'un des effets de la transaction consiste à obliger chacune des parties à respecter les droits qu'elle a reconnus au profit de l'autre et à faire ce qu'elle a promis en écliange des concessions qui lui ont été consenties.
A ce point de vue, en tant qu'elle oblige chacune des parties à respecter les droits reconnus au profit de l'autre, et aussi en tant qu'elle termine le dilîérend, la transaction ressemble au jugement. Mais ce serait aller trop loin que d'assimiler complètement, avec l'article 2052 du Code civil, les effets de la transaction à ceux de la chose jugée. « Les transactions, dit cet article, ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. » Cette règle avait été formulée, sinon par les lois romaines elles-mêmes, du moins par les anciens interprètes de ces lois, et c'est à tort que le Code l'a reproduite, car elle est au fond contraire à la réalité des choses.
Le jugement, au lieu de créer le droit de la partie gagnante, ne fait, en effet, que le constater. Il est par sa nature même exclusivement déclaratif de droits anciens, et non attributif ou translatif de droits nouveaux. Or, si dans une transaction, en ce qui concerne la chose litigieuse, celle des parties à laquelle cette chose est abandonnée, n'entend point abdiquer les droits tels quels qu'elle invoquait antérieurement sur elle, et si, à cet égard, la transaction n'est que confirmative du titre antérieur ou déclarative, il est évident, d'autre part, que la même partie a également entendu acquérir les droits auxquels son adversaire prétendait sur la chose. A ce point de vue, la transaction n'est donc pas seulement déclarative, elle est encore et en outre attributive ou translative.
C'est ainsi par suite d'une habitude et d'une erreur, qui remontent aux interprètes du droit romain, que les effets de la transaction ont été assimilés, d'une manière trop absolue, à ceux de la chose
jugée, par les rédacteurs du Gode civil. La transaclion n'est pas seulement déclarative, elle est aussi, à certains égards, translative, tandisque le jugement n'est et ne peut être que déclaratif,
A un autre point de vue, la transaction diffère encore du jugement, en ce qu'elle demeure toujours sans effet à l'égard des tiers, tandis que le jugement qui statue sur une question d'état peut être, au contraire, invoqué par toutes et contre toutes personnes, alors même que ces personnes auraient été étrangères au procès.
H. Des parties et des différends auxquels la transaction est opposable.
La transaction ne produit d'effet qu'entre les parties agissant en la même qualité, (art. 2051 }. D'où iLsuit que la partie qui a transigé sur un droit qu'elle avait de son chef ne se trouve point liée par cette transaction à l'égard du droit semblable qu'elle pourrait acquérir ensuite, du chef d'une autre personne, il en est ainsi, par exemple, lorsque de deux frères ayant eu le môme tuteur, l'uii d'eux, devenu majeur, transige sur son compte de tutelle. La transaction qu'il a faite ne pourra pas lui être opposée, s'il hérite ensuite de son frère, quant aux droits compris dans la succession de celui-ci. (art. 2050 Cod. civ. ).
Enfin, la transaction ne produit d'effet que relativement au différend sur lequel elle est intervenue, (art. 5049, 2048). Il n'y a d'ailleurs, quand on veut savoir quelles sont précisément les difficultés qui ont été tranchées, qu'à s'en référer à l'intention des parties. Cette intention peut résulter avec évidence des expressions employées, il se peut aussi qu'il faille la chercher dans un examen attentif des circonstances. Mais, dans ce dernier cas, il faudra plutôt restreindre qu'étendre les effets de la transaction, car l'abandon d'un droit, ou d'une prétention, ne doit pas se présumer.