III. De la stipulation d'une peine
« On peut, dit l'article 2047, ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. » Cette disposition peut paraître inutile car la faculté qu'elle consacre est de droit commun, et il n'était pas besoin de la garantir formellement et expressément en ce qui concerne la transaction. 11 ne faut voir en elle qu'un souvenir et un vestige de la place importante qu'occupait chez les commentateurs du droit romain, que les rédacteurs du Code civil ont trop souvent copié, la stipulation d'une peine en matière de tran-
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saclion. Cette stipulation était, en effet, chez les Romains, un moyen fort usité de donner au pacte transactionnel l'efticacité qu'il ne pouvait avoir par lui-même d'après les principes de leur législation. Mais aujourd'hui, comme une transaction est parfaitement valable et efficace par elle-même, indépendamment de toute clause pénale, l'addition d'une clause de cette nature , ayant perdu toute utilité, se rencontrera rarement.
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