‹ Le droit françaisChapitre 124 sur 347 · I. Des actes essentiellement commerciaux · texte numérisé non relu

I. Des actes essentiellement commerciaux

Il importe, à plusieurs égards, de distinguer les actes commerciaux des actes civils ordinaires. Les actes de commerce confèrent, en effet, à celui qui les exerce habituellement la qualité de commerçant. En outre, toute difficulté qui nait d'un acte de commerce est de la compétence des juridictions consulaires. Enfin, il est des modes de preuves que la loi repousse à l'égard des actes civils ordinaires, et qu'elle admet, au contraire, en matière commerciale.

Ce qui caractérise à proprement parler l'acte de commerce, c'est la spéculation, c'est-à-dire l'achat pour revendre, « La loi répute acte de commerce, dit l'article (532 du Code de commerce, tout achat de denrées et de marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ; ou même pour en louer simplement l'usage. »

Il y a ainsi, peut-on dire, d'un manière générale, acte de commerce, toutes les fois qu'un objet n'a pas été acquis pour l'usage personnel de l'acquéreur, mais dans un but de spéculation, et en vue de réaliser un bénéfice. Toutefois, par exception à cette règle générale, les actes de spéculation qui portent sur des immeubles, comme l'achat de maisons ou de terrains pour les revendre, ne constituent pas des actes de commerce. Il faut, en effet, d'après notre Code de commerce, pour qu'un acte soit réputé commercial, que cet acte ait des denrées ou marchandises, pour objet. Par denrées, il faut entendre les choses qui se consomment par le premier usage, et par marchandises tous autres effets mobiliers, quelle qu'en soit la nature. Les immeubles seuls sont exclus du cercle d'application des actes de commerce.

Au reste, l'achat, pour prendre la nature d'un acte de commerce, doit être fait avec l'intention de revendre, ou de louer la chose ache-

tée. C'est à cette intention qu'il est nécessaire de s'attacher pour déterminer la commercialité de Fade. Ainsi le commerçant lui-même ne fait pas un acte de commerce en achetant des marchandises pour son usage. De même, celui qui achète des denrées ou autres objets pour son usage, et qui les vend ensuite, soit parce que ces denrées ou objets ne lui conviennent plus, soit parce qu'il a trouvé une bonne occasion, ne fait pas un acte de commerce.

11 n'y aurait pas non plus acte de commerce, dans le cas même d'un achat avec revente, si le but principal de celui qui a fait l'achat, n'était pas de revendre la chose achetée, mais de réaliser ou de faciliter certains actes qui n'ont rien de commercial, de telle sorte que l'achat suivi de revente ne devrait être considéré que comme l'accessoire de ces actes non commerciaux. C'est ainsi que le propriétaire de vignes, qui achète des tonneaux pour ses vins et les vend ensuite, ne fait pas un acte de commerce.

On ne saurait enfm voir un acte commercial là où il n'y a pas eu achat de l'objet sur lequel on cherche à spéculer. Le propriétaire, cultivateur ou vigneron, qui vend des denrées provenant de son crû, ne fait donc pas un acte de commerce, et il n'est point justiciable à ce titre des juridictions commerciales. Telle est d'ailleurs la décision formelle de l'article 638 du Code de Commerce.

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