Des actes réputés commerciaux
En dehors des actes qui sont commerciaux par essence, parce qu'ils renferment une spéculation, il en est d'autres qui, quelle qu'ait été l'intention des parties, sont réputés par la loi actes de commerce, par l'effet d'une présomption qui n'admet pas la preuve contraire. Telles sont les opérations de change, banque ou courtage. Ainsi, celui qui appose sa signature sur une lettre de change, qu'il veuille ou non faire une spéculation, se soumet à la juridiction consulaire. Le noncommerçant qui achète des objets pour son us;ige et qui souscrit une lettre de cette nature se rend donc par là même justiciable du tribunal de commerce.
La loi attache encore le caractère commercial à toute entreprise de manufactures, de commission ou de transport, d'agences et bureaux d'affaires, aux établissements de vente à l'encan, aux établissements de spectacles publics, enfm à toutes les entreprises du commerce maritime et aux contrats qui en dépendent, (art. 632, 633 Cod. comm.).
Il est enfin des actes qui ne sont réputés commerciaux que sauf la preuve contraire. Tels sont les engagements contractés par des commerçants et dont la cause est inconnue. Ces engagements sont en effet
censés, en vertu d'une présomption légale et jusqu'à la preuve contraire, se rattacher au commerce de celui qui les a pris. Or, on admet que tout acte fait par un commerçant relativement à son commerce doit être considéré comme commercial, alors même qu'il ne réunirait pas en lui-même les caractères ordinaires de l'acte de commerce. C'est ainsi que toutes les obligations qui naissent à la charge d'un commerçant et à l'occasion de son commerce doivent être envisagées comme des obligations commerciales, alors même qu'elles auraient pour cause un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit. On décide en conséquence qu'il y a acte de commerce dans le dommage que cause la voiture d'un commerçant en transportant des marchandises, (art. 631-1°, 638-2" God. comm.).