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DE CEUX QUI PEUVENT ÊTRE COMMERÇANTS

Généralités.

Toute personne peut, en principe, exercer le commerce, à lexception de ceux que la loi en déclare incapables. Sont incapables de faire lecommerce : 1° le mineur ; T la femme mariée ; 3» l'interdit ; 4'^ les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.

Il est en outre certaines personnes capables auxquelles la loi interdit l'exercice du commerce. Ce sont les magistrats de l'ordre judiciaire, les avocats et officiers ministériels, certains fonctionnaires publics ou agents du gouvernement.

L'incapacité du mineur et celle de la femme mariée ne sont pas du reste absolues. Ces personnes peuvent, sous certaines conditions, ëlre habilitées à faire le commerce.

De la capacité commerciale du mineur.

Incapable de s'obliger valablement, un mineur peut toujours, en principe, invoquer la nullité des engagements qu'il a contractés, et ces engagements ne sauraient, en aucun cas, revêtir un caractère commercial. Les tribunaux civils sont seuls compétents pour en connaître. Mais il est dérogé à ces régies, et un mineur peut s'obliger valablement et commercialement, comme un majeur, pour les actes de son commerce, s'il est : V° émancipé ; 2° âgé de dix-huit ans ; 3" autorisé par certaines personnes à faire le commerce; 4° enfin, si l'acte d'autorisation a été enregistré et affiché au tribunal de commerce.

L'autorisatiun de faire le commerce doit être donnée au mineur émancipé par son père,, ou, à défaut de celui-ci, par sa mère, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal. Il faut en outre que l'autorisation soit positive et expresse, et qu'elle soit contenue dans un acte notarié. Elle peut être d'ailleurs donnée par une déclaration faite devant le juge de paix au moment de l'émancipation. { Cod. com. art. 2 et 3 ).

De la capacité commerciale de la femme mariée.

La femme mariée soumise à la puissance maritale ne peut pas contracter valablement sans l'autorisation de son mari. Mais, tandis que, dans les principes du droit commun, une autorisation générale donnée par le mari à la femme ne peut valoir que quant à l'administration des biens de celle-ci, cette autorisation suffit, au contraire, pour habiliter la femme à faire tous les actes que comporte l'excercice de son commerce. Autrement, si la femme avait été dans la nécessité d'obtenir de son mari une autorisation spéciale, pour chaque opération, son commerce aurait été singulièrement entravé et rendu en quelque sorte impossible. L'autorisation du mari peut être, du reste, expresse ou tacite, elle peut aussi être révoquée, mais il faut que la révocation ait été rendue publique, pour qu'elle puisse être opposée aux tiers.

Au surplus, la femme ne peut être commerçante, lorsque son mari est lui-môme commerçant, que si elle fait un commerce séparé. Autrement, elle ne serait considérée que comme la préposée de son mari. « Elle n'est pas réputée marchande publique, dit l'article 5 du Gode de commerce, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. » ( Cod. comm. art. 4, 5 et 7 ).

LES PIIINCIPAUX CONTRATS. 193

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