DES TRIBUNAUX COMPÉTENTS A L'ÉGARD DES ACTES COMMERCIAUX
Toute contestation relative à un acte de commerce, quelles que soient d'ailleurs les parties en cause, qu'elles soient commerçantes ou non commerçantes, doit être portée devant un tribunal de commerce. Ainsi, ce qu'il faut considérer pour déterminer la juridiction devant laquelle une affaire doit être portée, c'est la nature même de l'acte qui donne lieu à la contestation et non la qualité des parties entre lesquelles cette contestation s'agite.
Mais il arrive le plus souvent qu'un acte est commercial par rapport à l'une des parties, sans l'être également par rapport à l'autre. Ainsi, par exemple, celui qui achète à un propriétaire pour les revendre les produits des recolles de celui-ci fait un acte de commerce, tandis que le propriétaire n'en fait pas un. Dans ce cas, celle des parties à l'égard de laquelle l'acte est commercial peut toujours être traduite devant le tribunal de commerce, tandis que l'autre partie, au contraire, celle à l'égard de laquelle l'acte n'est pas commercial, ne peut jamais, d'une part, être traduite devant le tribunal de commerce, et a, d'autre part, suivant la jurisprudence, à l'égard de son adversaire, le choix de la juridiction. Elle peut, à son gré, le citer à comparaître devant les juges consulaires, ou devant les juges civils. Celui qui fait un acte commercial doit s'attendre, en effet, à être soumis à la juridiction commerciale, tandis que celui dont l'acte n'est pas commercial, ne saurait être considéré comme ayant renoncé au droit de se faire juger par les tribunaux de droit commun, et comme ayant consenti à se rendre justiciable, même à titre de demandeur, des tribunaux consulaires. (God. com. art. 631 etsuiv.).
Dans notre ancien droit, les engagements entre commerçants étaient réputés commerciaux, sauf la preuve contraire. Aujourd'hui, d'après l'article 638-2" du Gode de commerce, la présomption de la loi s'étend beaucoup plus loin, et ce sont tous les engagements d'un commerçant, ceux mêmes qu'il a pris au profit d'un non commerçant, qui sont, en principe, présumés contractés pour son commerce.