‹ Le droit françaisChapitre 130 sur 347 · I. De la preuve en matière commerciale · texte numérisé non relu

I. De la preuve en matière commerciale

Les règles ordinaires de la preuve subissent en matière commerciale de nombreuses modifications.

C'est ainsi que la preuve par témoins qui n'est admise, en principe, en matière civile, que si l'objet du procès n'excède point 150 francs, peut, au contraire, être reçue en matière commerciale, toutes les fois que les juges l'es Liment convenable (God. com. art- 109). Il en est de même de la preuve par présomptions de l'homme.

Ce n'est pas seulement, du reste, lorsqu'un procès entre commerçants est porté devant les tribunaux de commerce, que ces juridictions ont la faculté d'admettre la preuve testimoniale au delà de lôO francs. 11 faut aussi décider qu'elles ont le même droit dans les contestations relatives à un acte de commerce entre deux personnes non commerçantes. Mais si l'acte n'était commercial que d'un seul côté, et si la contestation était portée devant les tribunaux civils, par celle des parties qui n'est pas commerçante, il semble que l'on devrait alors rentrer dans la règle générale qui ne permet pas de prouver par témoins au delà de 150 francs.

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