II. De la force probante des livres de commerce
A la différence des livres ou registres tenus par des personnes non marchandes, qui peuvent bien, en certains cas, faire preuve contre ces personnes, mais que celles-ci ne peuvent jamais invoquer en faveur de leurs prétentions, les livres des commerçants, au contraire, lorsqu'ils sont tenus régulièrement, peuvent toujours, quant aux faits de commerce qui y sont relatés, faire preuve, non seulement contre, mais aussi pour ceux qui les ont tenus.
Il faut, du reste, pour qu'un livre de commence constitue ainsi une preuve complète au profit de celui de qui il émane et qui l'invoque, que la contestation soit relative à un acte de commerce, que le juge veuille bien admettre ce mode de preuve, qu'il s'agisse de l'un des livres obligatoires pour le commerçant et que la partie adverse soit elle-même commerçante. Dans ce cas, si le livre produit est régulièrement tenu, et si les énonciations qu'il contient ne sont pas contredites par les livres de l'adversaire, il devra y être ajouté foi.
Entre un commerçant et un non-commerçant, au contraire, les
livres du commerçant ne peuvent être invoqués par lui, ni à titre de preuve, ni même comme commencement de preuve par écrit. Le juge pourrait seulement y trouver de simples présomptions qui l'autoriseraient à déférer le serment supplétoire dont nous parlerons plus tard.
Au surplus, si un commerçant peut, dans certains cas, invoquer ses propres livres à titre de preuve en sa faveur, il peut aussi être forcé de les produire pour faire preuve contre lui, soit à la demande de son adversaire, soit sur un ordre donné d'office par le juge. S'il refusait, le serment pourrait être déféré par le juge à l'autre partie.
Les énonciations contenues dans les livres d'un commerçant peuvent toujours et sans distinction être invoquées contre lui, sous la seule condition qu'elles ne soient pas divisées, c'est-à-dire que celui qui les invoque ne s'en tienne pas exclusivement à ce qu'elles ont de favorable à ses prétentions.
Les juges, suivant les circonstances, peuvent ordonner, soit la communication, soit la représentation des livres. La représentation qui est de droit commun est l'exhibition des livres pour être, non pas compulsés, mais simplement consultés, sur un point spécial, en présence du propriétaire des livres. La communication, au contraire, implique la remise des livres à l'adversaire auquel elle donne le droit de les parcourir en entier. Elle ne peut être ordonnée que dans quatre cas seulement: 1° succession; 2" communauté; 3" partage de société; 4" faillite.