‹ Le droit françaisChapitre 135 sur 347 · De Vadministralion de la société en nom collectif · texte numérisé non relu

De Vadministralion de la société en nom collectif

L'administration de la société en nom collectif peut être confiée à un ou plusieurs gérants. A défaut de gérant nommé par l'acte de société, le droit d'administrer et d'employer la signature sociale appartient indistinctement à chaque associé. Les associés sont, en effet, censés s'être donné, s'il n'y a pas de convention contraire, le mandat d'administrer l'un pour l'autre. Mais, tous ayant un droit égal, chacun d'eux peut s'opposer aux actes que l'autre voudrait conclure ou accomplir dans l'intérêt social.

Les pouvoirs du gérant, s'ils ne sont pas spécifiés dans l'acte constitutif de la société, sont beaucoup plus étendus dans une société commerciale en nom collectif que dans une société civile ordinaire. Ils comprennent, en effet, en principe, le droit de se Uvrer à toutes les opérations que comporte l'exercice du commerce en vue duquel la société a été formée. Toutefois, on admet généralement, que sans le consentement des autres associés, un gérant ne pourrait ni vendre les immeubles, ni les hypothéquer, ni y faire des innovations. Il ne pourrait pas non plus transiger sur les procès concernant ces immeubles, encore bien que le droit de transiger pour le compte de la société lui soit en principe reconnu.

La société n'est obligée que si le gérant s'est engagé sous la raison sociale. Elle le serait aussi s'il avait contracté au nom de la société, tant pour lui que pour ses coassociés. Il n'y a pas, en effet, dans notre droit, et en droit commercial surtout, de formules obligatoires. IMais si le gérant excédait ses pouvoirs, s'il abusait de la signature sociale, en l'employant dans son propre intérêt et pour une affaire personnelle, il faudrait encore décider, en adoptant une solution différente de celle qui s'imposerait en droit civil, que la société est obligée. La raison sociale est, en effet, le signe qui permet aux tiers de croire

qu'ils ont affaire à la société, ils seraient donc trompés si celle-ci n'était pas obligée. La jurisprudence de la Cour de Cassation décide ainsi que l'associé qui a la signature sociale peut en disposer à l'égard des tiers pour éteindre ses propres dettes. C'était, dit-on, aux associés à prendre leurs garanties, en choisissant pour gérant un homme plus loyal. (God. Corn. art. 22).

Lorsque l'acte de la société désigne lui-même le gérant, cette désignation étant l'une des conditions du contrat, il en résulte que le gérant ainsi nommé ne peut être révoqué, sans cause légitime, tant que dure la société, A l'inverse, quand aucune convention spéciale n'est intervenue relativement à la nomination des gérants, ceux-ci peuvent être nommés et révoqués par l'assemblée des associés.

La société en nom collectif a son domicile dans le lieu où se trouve le siège de ses affaires et où elle a son principal établissement. C'est au nom de la raison sociale que les demandes en justice la concernant doivent être formées, et il n'est pas nécessaire dy mentionner les noms des associés.

SECTION in.

Page 1