‹ Le droit françaisChapitre 138 sur 347 · V. De la commandite par intérêt ou par action · texte numérisé non relu

V. De la commandite par intérêt ou par action

On distingue deux espèces de commandites : 1- la commandite ordinaire ou par intérêt ; 2'» la commandite par action. La commandite par intérêt est celle dans laquelle le commanditaire possède, en représentation de son apport, un droit proportionnel sur lactif social et sur les bénéfices, qui se nomme intérêt, et dont la nature est

d'être attaché à sa personne, de ne pouvoir être cédé à aucune autre. La commandite par action, au contraire, est celle dans laquelle l'intérêt du commanditaire consiste dans un titre nommé action dont la nature est d'être transmissibie et destiné à changer de mains. Ce qui caractérise l'action et la distingue de l'intérêt, c'est, en effet la cessibilité, c'est-à-dire la faculté pour l'associé de transporter sa qualité et ses droits à un tiers, d'associer ce tiers, de le mettre en son lieu et place.

C'est le Code de commerce qui a créé et introduit la commandite par action, en décidant, après avoir autorisé, pour les sociétés anonymes, la division du capital social en actions, que cette division pourrait être également adoptée par les Sociétés en commandite, mais a sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société. » (Cod. Com. art. 38.)

La société en commandite par action est ainsi soumise, en général, aux principes qui régissent la commandite par intérêt. C'est aux associés ou à l'associé responsable qu'il appartient de l'administrer, mais elle a été en outre assujettie par le législateur à plusieurs règles spéciales et rigoureuses qui ont pour objet de protéger les droits de tous et de mettre un frein aux manœuvres de l'agiotage. Les unes, parmi ces règles, ont trait à la constitution de la société, les autres à son administration.

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