DE LA SOCIÉTÉ ANONYME
L Caractères de la société anonyme.
La société anonyme est celle dans laquelle chaque associé n'engage que sa mise et reste personnellement étranger aux obligations de la société. Dans cette forme de société, l'actif social répond seul des dettes, il n'y pas d'associés personnellement et solidairement responsables, et c'est précisément parce que la société anonyme, à la différence de la société en nom collectif, ou en commandite, ne peut pas prendre le nom d'un associé personnellement responsable, qu'elle est ainsi appelée. Comme elle n'a pas et ne saurait avoir de raison sociale on la désigne par l'objet de son entreprise. C'est ainsi qu'on dit la Banque de France, la compagnie des chemins de fer de l'Est, etc. En un mot, tandis que la société en nom collectif est essentiellement une société de personnes, la société anonyme n'est, au contraire, qu'une société de capitaux. A ce point de vue, la société en commandite peut être considérée comme une société mixte, car elle est à la fois une société de per-
sonnes individuellement et solidairement responsables, et une société de capitaux.
Le capital de la société anonyme, aux termes de l'article 34 du Code de commerce, se divise en actions ou en coupons d'actions d'une égale valeur. On a d'ailleurs soutenu que cette disposition n'avait rien d'impératif et qu'une société pouvait, tout en restant anonyme, diviser son capital en intérêts au lieu de le diviser en actions, et qu'en outre il n'était pas nécessaire que toutes les actions fussent d'une égale valeur. Quoi qu'il en soit, ce qui distingue, comme nous l'avons déjà dit, la part d'intérêt de l'action, c'est que la première ne peut être cédée que du consentement de tous les associés, tandis que le caractère particulier de l'action est, au contraire, d'être cessible et transmissible, au gré de celui à qui elle appartient, et en dehors de ce consentement.
H. Des modes de transmissibilité des actions.
Il se peut que l'action soit seulement transmissible par l'un des modes du droit civil, succession, donation, cession de créances, ou qu'elle le soit aussi par le mode que le droit commercial autorise. On dit, dans ce dernier cas, de l'action, qu'elle est non seulement cessible mais négociable.
A ce point de vue, les formes de la négociation d'une action différent suivant la nature même de cette action, qui peut être, nominative, au porteur, ou à ordre.
V action nominative est celle dont le titre porte le nom de celui à qui elle appartient. La propriété de cette action se transmet, en principe, par une déclaration de transfert inscrite sur les registres de la société, et signée du titulaire ou de son fondé de pouvoir. 11 n'y a dans ce cas aucune notification à faire au débiteur cédé, comme dans le transport des créances ordinaires, pour que le cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers.
V action au porteur n'a pas de titulaire; elle appartient au propriétaire du titre, et se transmet comme les meubles de la main à la main, par la simple tradition du titre. On lui applique dans toute son étendue la règle : « En fait de meubles possession vaut titre. T>
Enfin Vaction à ordre dont l'usage est peu fréquent, est une action nominative d'une forme particulière et portant la clause à ordre en vertu de laquelle cette action peut se transmettre par une cession inscrite au dos et que, pour cette raison, on appelle endossement.
Le Code de commerce ne parle pas, à la vérité, des actions nomina-
LE DlîOIT PRITE.
tives et à ordre, mais il ne les a pas prohibées, et rien ne s'oppose à ce que celte forme d'action, avec son mode particulier de cession, soit adoptée.
Une action peut dans certains cas n'être pas négociable, sans qu'elle cesse cependant d'être transmissible par les modes du droit civil, et, en particulier, par celui que l'article 1690 du Gode civil a établi pour la cession des créances, c'est-à-dire par tradition au cessionnaire avec signification du transport au débiteur, ou acceptation du transport faite par C2lui-ci dans un acte authentique.