‹ Le droit françaisChapitre 140 sur 347 · Avantages et dangers · texte numérisé non relu

Avantages et dangers

de la division du capital social en actions.

Réglementation de la constitution des sociétés par actions.

En permettant aux associés de céder leurs droits en quelque sorte à volonté et de se retirer ainsi de la société, la division du fonds social en actions favorise l'apport d'une multitude de petits capitaux dont la réunion est nécessaire pour les grandes entreprises. Mais, en môme temps, l'émisssion de litres essentiellement transmissibles, procure à l'agiotage des facilités extraordinaires. On a vu quelquefois des sociétés qui n'avaient aucun caractère sérieux et qui étaient fondées sous prétexte d'entreprises illusoires, faire appel à la crédulité publique, en émettant des actions ou des coupons d'actions qui, par la modicité de leur prix, étaient mis en quelque sorte à la portée de tous. Le public et la petite épargne, toujours faciles à séduire, se jetaient sur ces actions, qui devenaient de véiitables billets de loterie, dans l'espoir d'un gain extraordinaire. iMais ensuite la catastrophe finale de ces entreprises chimériques causait des désastres d'autant plus graves que le nombre des victimes était plus considérable.

Aussi, le législateur s'est avec raison préoccupé de réglementer lémission des actions. Inconnue dans notre ancien droit, la société anonyme ne fut légalement consacrée pour la première fois que par notre Code de commerce. Mais ce Code, pour prévenir les abus et les rendre impossibles, prit en même temps soin de soumettre l'établissement des sociétés anonymes à l'autorisation du gouvernement. Cette autorisation, le gouvernement ne l'accordait d'ailleurs qu'après avoir fait examiner les statuts de la société par le Conseil d'Etat et s'être ainsi assuré que cette société offrait des garanties sérieuses.

Le Co(ie qui soumettait ainsi la constitution des sociétés anonymes à l'autorisation du gouvernement laissait, au contraire, une liberté pleine et entière à la commandite par actions. Cette liberté excessive et cette absence complète de régies donnèrent lieu aux abus \q$, plus

LES PRINCIPAUX CONTItATS. 205

graves. On recourait aux formes de la commandite par actions pour les entreprises en faveur desquelles l'établissement d'une société anonyme n'aurait pas été autorisé, et on parvenait ainsi à éluder assez facilement les sages précautions qu'avait prises le législateur. Dès l'année 1838, il paraissait indispensable de remédier à cet état de choses, et on réclamait, sinon la suppression totale de la commandite par actions, du moins l'interdiction des actions au porteur. Un projet de loi présenté à cet effet ne put élre mis en discussion avant la fin de la législature, et il ne fut pas repris. Mais, en 185G, une loi du 17 juillet vint circonscrire dans des limites plus étroites, et restreindre, à l'égard des sociétés en commandite par actions, le principe de la liberté des conventions sous lequel ces sociétés vivaient auparavant, en même temps qu'elle organisa des mesures contre la fraude et la mauvaise foi.

Aujourd'hui, les sociétés anonymes elles-mêmes sont affranchies de la nécessité de l'autorisation du gouvernement, mais elles sont soumises à peu prés aux mêmes régies que les sociétés en commandite, en ce qui concerne l'observation des formalités légales nécessaires à leur constitution.

Page 1