IV. De r administralion des sociétés anonymes
L'admnistralion des sociétés anonymes est confiée à des mandataires nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Ces mandataires sont d'ailleurs essentiellement révocables au gré de la même assemblée, sans distinction entre ceux qui auraient été nommés dans l'acte de société, et ceux qui le seraient postérieurement. En outre, ils ne peuvent recevoir qu'un mandat limicé à une certaine durée, lis doivent aussi être piopriétaires d'un certain nombre d'actions qui sont affectées à la gai-antie de leur gestion.
Un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés par l'assemblée générale, sont chargés de faire un rapport à l'assemblée générale de l'année suivante, sur la situation de la société et sur les comptes présentés par les administrateurs. Chaque actionnaire peut, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, prendre, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires, et se faire délivrer copie du bilan résumant l'inventaire sur le rapport des commissaires. (Lois du 24 juillet 1867 et du P'" août 1893).