ET DE SES EFFETS A L'ÉGARD DES TIERS
Le contrat de commission peut recevoir les applications les plus variées, il y a à la fois des commissionnaires acheteurs, chargés d'acheter pour leurs commettants, et des commissionnaires vendeurs, chargés de vendre des marchandises qui ne leur appartiennent pas. D'autres se chargent de traiter avec des voituriers. ou bateliers dans l'intérêt des expéditeurs, et à l'elïet de faire effectuer des transports par terre et par eau. Ce sont les commissionnaires de transport dont le Gode de commerce s est spécialement occupé dans les articles 96 et suivants. Mais dans tous les cas, ainsi que nous l'avons déjà dit, le commissionnaire au lieu d'agir comme le mandataire au nom et pour le compte de son commettant, agit en son propre nom. Doù il suit, qu'à la différence du mandataire, il devient lui-même l'obligé ou le créancier des tiers avec lesquels il traite dans l'intérêt de son commettant, tout comme s'il agissait pour son propre compte. Les tiers n'ont pas d'action directe contre le commettant, de même que le commettant n'a pas d'action directe contre eux, tout au rebours de ce quia lieu en ce qui concerne le mandat, dans lequel les effets juridiques de l'acte accompli par le mandataire, au nom et pour le compte de son mandant, se réalisent en la personne de celui-ci.
Ainsi, dans leurs rapports avec les tiers et dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus, le mandataire n'oblTge que son mandant sans s'obliger lui-même, tandis que le commissionnaire, au contraire, s'oblige lui-même et n'oblige pas son commettant. Cette difïérence s'explique et se juslihe, elle est née des besoins du commerce. Si, en effet, celui qui traite avec le commissionnaire n'avait pour obligé que le commettant, il serait souvent dans la nécessité, pour apprécier la solvabilité de celui-ci, de s'enquérir et de prendre des renseignements au loin, ce qui constituerait une entrave considérable pour des opérations qui requièrent célérité. D'autre part, le secret n'est pas moins nécessaire
à la réussite des entreprises commerciales, et si à chaque négociation le commissionnaire était obligé de faire connaître le commettant, l'éveil serait donné à la concurrence, et plus d'une opération se trouverait compromise.
Au reste, si le commissionnaire s'oblige lui-même envers les tiers avec lesquels il contracte, il peut se faire indemniser par le commettant des engagements qu'il a pris pour les affaires de celui-ci. La créance dont il est investi contre le commettant est même garantie par un privilège ou gage tacite dont nous nous occuperons un peu plus loin et qui porte sur les marchandises qui lui ont été remises.