II
conslalée, ils sont garants de l'arrivée de la marchandise dans le délai fixé, et môme, s'il n'y a stipulation contraire, des avaries ou pertes des marchandises, lis sont de môme garants des faits du commissionnaire intermédiaire auquel ils adressent les marchandises. Enfin, le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau, est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
Il ne faut pas d'ailleurs confondre le simple commissionnaire avec V entrepreneur de transport. Celui-ci traite à forfait avec l'expéditeur pour le prix du transport et s'arrange ensuite pour son propre compte avec le voiturier, tandis que le commissionnaire, au contraire, ne traite avec le voiturier que pour le compte de son commettant ou expéditeur, et ne reçoit de ce dernier que le montant de sa commission.
Au surplus, l'expéditeur a, dans tous les cas, d'après la jurisprudence, alors même qu'il a eu recours à un commissionnaire pour faire effectuer le transport, une action directe contre le voiturier avec lequel cependant il n'a pas traité personnellement.