‹ Le droit françaisChapitre 149 sur 347 · III. Des obligations du voiturier · texte numérisé non relu

III. Des obligations du voiturier

En exécution du contrat de transport et de la lettre de voilure qui le constate, levoiturier est tenu de transporter les objets qui lai ont été remis au lieu et dans le délai fixés par la convention.

Dans l'accomplissement de ses obligations, il répond de toute faute, même très légère. D'où il suit qu'il est garant de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou ces avaries sont arrivées par force majeure, par le vice propre de la chose. Il répond également, en dehors du cas de force

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majeure, du défaut d'arrivée de la marchandise dans le délai convenu. 11 est même d'usage de stipuler dans la lettre de voiture, pour le cas de retard, une réduction du tiers sur le prix de transport. (God. corn. art. 103 et 104).

Au surplus, d'après les articles 105 et 108 du Gode de commerce, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 11 avril 1888, la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contrôle voiturier pour avarie ou perte partielle, si, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception et de ce paiement, le destinataire n'a pas notifié au voiturier par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée. Toutes stipulations contraires seraient nulles et de nul effet, si ce n'est à l'égard des transports internationaux. De même, les actions pour avaries, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an. Gelte prescription particulière est opposable à toute personne, même aux non-commerçants, mais elle ne serait pas admise, s'il y avait fraude ou infidélité de la part du voiturier. En outre, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai de cinq ans. Le délai de ces prescriptions court, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.

IV. Du cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés.

En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, il doit être procédé à la vérification ou constatation de leur état. A cet effet, une requête est présentée au président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, au juge de paix, à la suite de laquelle ce magistrat rend une ordonnance qui nomme des experts chargés de dresser un procès-verbal de constat. 11 n'est point nécessaire du reste que la requête soit communiquée à la partie adverse. La jurisprudence décide même que les formalités ci-dessus indiquées et qui se trouvent décrites dans l'article 106 du Gode de Gommerce, n'ont rien d'essentiel, et qu'il peut être procédé à la vérification des marchandises dans toute autre forme équivalente. Le magistrat peut également ordonner le dépôt ou séquestre des objets en litige et leur transport dans un lieu public, ou la vente, au profit du voiturier, jusqu'cà concurrence du prix de la voiture. ( God. com. art. 106.)

Le droit de faire ainsi ordonner la vente de l'objet transporté, jus-

qu'à concurrence de ce qui lui est dû, appartient au voiturier dans le cas même où il s'élève quelques contestations relatives à des avaries ou autres faits entraînant sa responsabilité. Il peut retenir les objets transportés jusqu'à ce qu'il soit payé. Enfin, pour obtenir ce qui lui est dû, il a le droit d'agir tant contre celui qui lui a délivré la lettre de voilure et remis les marchandises que contre le destinataire qui les a reçues.

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