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DU GAGE COMMERCIAL

I. Du gage commercial en général et des règles qui lui sont propres.

11 importe à plusieurs égards de distinguer le gage civil dont nous avons précédemment exposé les régies, du gage commercial, c'est-àdire du gage qui se rattache à un acte de commerce, ou réputé tel en raison de la qualité de commerçant de celui qui l'a posé. Le contrat de gage qui est un contrat accessoire prend en effet la nature et le caractère de la convention principale pour la garantie de laquelle il est formé. D'où il suit que si le gage constitué par un commerçant, ou par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, est commercial, il ne faut voir, an contraire, quïm gage civil, dans celui qui est constitué par un non commerçant et pour un acte qui n'est pas commercial, alors môme qu'il serait établi au profit d'un commerçant. (God. com. art. 91. )

Le gage commercial est sonmis à des règles spéciales qui s'écartent, sous plusieurs rapports, des principes que le Gode civil a consacrés en cette matière. Mais toutes les fois qu'il n'y a pas été expressément dérogé, ce sont les règles de ce Gode qui doivent être appliquées au gage commercial lui-même.

Gest ainsi qu'entre les parties, le gage, qu'il soit commercial ou civil, s'établit par les modes ordinaires de preuve. Mais tandis qu'en droit civil, le créancier gagiste ne peut opposer son privilège aux tiers, que si le gage résulte d'un acte écrit, enregistré, contenant la décla-

LE DHOIT PRIVE.

ration de la somme due et la désignation exacte de la chose remise en gage ; en droitcommercial, au contraire, le gage se constate, à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, par tous les modes de preuve admis en matière commerciale.

Dans tous les cas d'ailleurs, le privilège ne subsiste sur le gage, conformément aux principes généraux, qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties. Le cré iicier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture ( God. corn. art. 92).

JI. Des modes de constitution d'un droit de gage sur des meubles incorporels.

On peut donner en gage non seulement des choses mobilières corporelles, mais encore des meubles incorporels, tels que des créances ou des eiîets de commerce, des titres nominatifs ou au porteur. S'il s'agit de créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi, à l'égard des tiers, conformément au droit civil, que par la signification du transport faite au débiteur, un droit de gage ne pourra être établi sur ces créances en matière civile, que par un acte enregistré et signifié au débiteur. La même formalité devra être également observée en matière de gage commercial.

A l'égard des valeurs négociables qui, comme les billets à ordre et les lettres de change, sont transmissibles par la voie de l'ordre, le gage peut, au contraire, être établi, même à l'égard des tiers, en matière civile ou commerciale, par un simple endossement, si cet endossement est d'ailleurs régulier, et s'il indique que ks valeurs sont remises en garantie.

Pour ce qui est des titres nominatifs ou au porteur, actions, parts d'intérêt et obligations des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, il y a lieu de distinguer le gage commercial du gage civil. 11 n'est en rien dérogé, en effet, aux régies ordinaires du droit civil, en ce qui concerne la constitution d'un gage civil sur des titres de cette nature. Mais, à l'inverse, s'il s'agit d'un gage commercial, celui qui est constitué sur des titres au poi'teur, peut s'établir à l'égard des tiers, comme s'il était constitué sur une marchandise ou un meuble corporel; c'est-à-dire par tous les modes de preuve admis en matière commerciale.

De même, en matière commerciale, des titres nominatifs peu-

vent être donnés en gage par la voie d'un simple transfert, à titre de garantie, inscrit sur les registres de la société, lorsque les statuts delà société admettent ce transfert. ( Code coin. art. 91. )

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