III. De la réalisation du gage commercial
Le gage commercial diffère encore du gage civil en ce qui concerne l'étendue des droits du créancier gagiste. Ce créancier, endroit civil, peut seulement, en effet, à défaut de paiement à l'échéance, faire ordonner en justice que l'objet donné en nantissement sera vendu aux enchères. Il faut, pour qu'il fasse procéder à la vente, qu'il y soit autorisé par un jugement. En droit commercial, au contraire, le créancier gagiste non payé à l'échéance peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Cette vente doit être faite par le ministère d'un agent de change, s'il s'agit d'effets que les ofliciers publics de cet ordre ont seuls le droit de vendre. Dans le cas contraire, il y est procédé par un courtier inscrit ou par un officier public, désigné à cet effet, sur la requête des parties, par le président du tribunal de commerce. Au reste, l'ofticier public chargé de la vente est soumis, quel qu'il soit, aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux furmes, aux tarifs et à la responsabilité.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage à défaut de paiement, ou à en disposer en dehors des formes et conditions prescrites serait nulle. Néanmoins, aux termes mêmes de l'article 91 du Code de commerce, les effets de coinmerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste, à charge seulement pour celui-ci de les imputer sur le montant de sa créance. ( Cod. corn. art. 91, 92 et 93).