I. De l endossement et de ses effets
L'endossement, ou acte par lequel le preneur d'une lettre de change la cède à une autre personne, et qui est ainsi appelé parce qu'il est ordinairement écrit au dos de la lettre, doit, comme cette lettre ellemême, énoncer : P la date ;2o le nom du cessionnaire ; 3° la clause à ordre ; 4'' la cause de l'endossement ; 5° la signature de l'endosseur.
En endossant une lettre de change et en la transférant à un tiers, le preneur se constitue garant du paiement de cette lettre à l'échéance. Le cessionnaire du preneur peut lui aussi transmettre son droit par un nouvel endossement, et en le transmettant il se constitue également garant du paiement de la lettre à l'époque fixée. Tous les endosseurs successifs d'une lettre de change se portent ainsi cautions du paiement de cette lettre et ils s'obligent à le garantir, non seulement vis-à-vis du cessionnaire avec lequel ils traitent, mais encore vis-à-vis de tous ceux auxquels la lettre pourra être dans la suite cédée. D'où il suit que tout endosseur est à la fois garanti par ceux qui le précèdent et garant de ceux qui le suivent.
On peut signaler entre les effets de l'endossement et ceux de la cession de créance, telle qu'elle est régie parles articles 1689 etsuivants du Gode civil, les ditïérences suivantes :
P La cession de créance n'est valable à l'égard des tiers qu'autant quelle a été signifiée au débiteur ou acceptée par lui dans un acte authentique. L'endossement dune lettre de change, au contraire, transfère au cessionnaire, s'il est régulier, tous les droits et actions de l'endosseur, et le cessionnaire se trouve saisi de ces droits et actions, même à l'égard des tiers, par le seul effet de l'endossement, sans qu'il soit besoin de iiotitication faite au débiteur ou d'acceptation dans un acte authentique.
2° Le cédant, dans une simple cession de créance, n'est point garant de la solvabilité du débiteur cédé, à moins qu'il ne l'ait expressément promise. L'endosseur, au contraire, est toujours et de plein droit garant solidaire du paiement à l'échéance.
3° Dans une cession de créance, le cédant ne s'oblige que vis-à-vis du cessionnaire avec lequel seul il contracte. Dans l'endossement, au contraire, l'endosseur est obligé, non seulement envers le cessionnaire, mais encore envers les tiers au profit desquels le cessionnaire pourra lui-même endosser la lettre de change.
Un endossement irrégulier, c'est-à-dire qui ne contient pas les énonciations prescrites, n'est point valable comme endossement. Il ne transfère pas, par conséquent, au cessionnaire, la propriété de la lettre de change. Mais il vaut comme procuration, et, à ce titre, il donne au cessionnaire le droit d'agir comme mandataire de l'endosseur et de réclamer le paiement au nom de celui-ci.
Au reste, celui au profit duquel un endossement irrégulier a été souscrit n'a pas seulement le droit de toucher le montant delà lettre à l'échéance, il peut même, d'après la jurisprudence, céder la lettre à un tiers, avant féchéance, par un endossement régulier. Si cette cession a lieu, il deviendra lui-même garant du paiement de la lettre vis-à-vis des porteurs ultérieurs de cette lettre, sans que celui qui lui a cédé la lettre par fendossement irrégulier soit lui-même tenu vis-à-vis de ces derniers. (Cod. com. art. 138).