‹ Le droit françaisChapitre 158 sur 347 · DU P.^IEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE · texte numérisé non relu

DU P.^IEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE

Le porteur de la lettre de change est tenu de la présenter au tiré et d'en réclamer le paiement le jour même de l'échéance. Tous les signataires de la lettre étant tenus à la garantie solidaire envers le porteur qui, en cas de non paiement, pourrait s'adresser à l'un ou à l'autre individuellement, ou les poursuivre tous collectivement, sont, en effet, intéressés à être fixés sans retard sur le fait du tiré qui doit les libérer.

Par le fait du paiement du tiré, le tireur et tous les endosseurs sont, en etïel, lil^érés envers le porteur. Le tiré, s'il était débiteur du tireur, se trouve libéré envers lui, et si le tireur n'avait pas fuit provision, le tiré acquiert contre lui une action pour se faire rembourser de ses avances.

Les règles du paiement de la lettre de change diffèrent d'ailleurs à plusieurs égards des règles ordinaires du paiement que nous avons précédemment exposées. Signalons rapidement ces différences.

P La lettre de change doit être payée à son échéance. Les juges ne peuvent accorder aucun délai de grâce pour le paiement.

2' Un admet néanmoins, contrairement à la règle formulée par l'article 1244 du Gode civil, que le porteur est obligé de recevoir le paiement partiel que lui offre le tiré. Ce qu'il reçoit ainsi est à la décharge du tireur et des endosseurs.

3'* Le terme n'est point, en matière de lettre de change, et contrairement à la règle générale, présumé stipulé en faveur du débiteur. D'où

LES PIUNCIPAUX CONTRATS. 21:23

il suit que le porteur ne peut point être contraint à recevoir le paiement avant l'échéance.

4" Le débiteur qui paie, à l'échéance, entre les mains du porteur, se libère valablement, alors même que ce dernier serait incapable de recevoir le paiement, ou ne serait pas propriétaire de la lettre. Ce serait à ceux qui voudraient faire déclarer le paiement nul à prouver que celui qui a payé a commis une faute. Si, au contraire, le paiement d'une lettre de change était fait avant l'échéance, celui qui paie ainsi serait responsable de la validité du paiement.

5*^ 11 n'est admis d'opposition au paiement d'une lettre de change que dans deux cas seulement : en cas de faillite du porteur, et en cas de perte de la lettre par son propriétaire. (Cod. coni. art. 153 et suiv.).

Le cas où la lettre de change aurait été perdue par son propriétaire est réglé parles art. 150 et suivants du Gode de commerce.

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