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DES DROITS ET DEVOIRS DU PORTEUR

Le porteur d'une lettre de change doit, comme nous l'avons déjà dit, en exiger le paiement le jour de son échéance. (Cod. com. art. 161).

En cas de refus de paiement, il doit faire constater ce refus le lendemain même de l'échéance par un acte que l'on nomme protêt, faute de paiement, et qui peut être rédigé par un notaire ou un huissier. Si le lendemain de l'échéance est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant. Dans la pratique, ce sont les huissiers seuls qui dressent des protêts.

Enfin, le porteur doit, dans le délai de quinze jours, signifier le protêt aux signataires de la lettre, contre lesquels il veut recouri]", et les assigner en justice dans le même délai.

Faute par le porteur de remplir ces formalités, il serait déchu de ses droits contre les endosseurs. Il en serait également déchu contre le tireur lui-même, si celui-ci avait fourni une provision au tiré, et il n'aurait plus de recours que contre ce dernier. (Cod. com. art. 162 et suiv.).

Le porteur d'une lettre de change protestêe faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs (Cod. com. art. 172).

Enfin, quand le tiré refuse de payer, et que son refus est constaté par un protêt, toute personne peut payer par intervention. Celui qui

paie ainsi par intervention est subrogé aux droits du porteur et il a les mêmes recours que ce dernier contre les tireurs et endosseurs (Cod. tom. art. 159).

La subrogation qui s'opère ainsi de plein droit au profit de l'intervenant est d'ailleurs une dérogation au droit commun, car, aux termes de l'article 1251 du Code civil, la subrogation légale n'a lieu qu'au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Or, le tiers intervenant n'était tenu, ni avec le tireur, ni avec les endosseurs, ni pour eux. Au surplus, il faut pour que la subrogation ait lieu que le paiement soit fait après le protêt. Celui qui paierait avant le protêt ne pourrait pas en invoquer le iDénéfice.

Le porteur non payé à l'échéance, en dehors des droits qui lui appartiennent contre le tiré, peut encore exercer un recours contre le tireur et chacun des endosseurs, ou contre chacun de ceux qui sont obligés solidairement au paiement. 11 peut intenter son action collectivement contre tous et les assigner devant le tribunal du domicile de l'un d eux à son choix. Mais, il pourrait aussi exercer son action en garantie individuellement contre chacun d'eux. De même, l'endosseur poursuivi peut exercer son recours contre le tireur et les endosseurs qui le précèdent, individuellement ou collectivement. Mais il est tenu d'agir, sous peine de déchéance, dans les mêmes délais que le porteur, sous cette réserve cependant que ces délais ne courent contre lui que du lendemain du jour où il est assigné. (Cod. coin. art. i64, 167, 169).

\u reste, au lieu d'exercer en justice les différents recours qui lui appartiennent, le porteur non payé d'une lettre de change, peut, pour obtenir la satisfaction qui lui est due, mettre en usage un moyen plus simple et plus rapide. Ce moyen, c'est le rechange et la retraite.

Le rechange est l'acte par lequel le porteur d'une lettre protestée se paie en tirant lui-même sur son tireur ou sur l'un des endosseurs ou garants une nouvelle lettre de change d'une valeur égale à la première, avec les intérêts et les frais en sus. La nouvelle lettre de cliange, qui forme ainsi la contre-partie de la première, se nomme retraite. (Cod. com. art. 177 et suiv.).

Souvent une lettre de change porte ce qu'on appelle la clause retour sans frais. Dans ce cas, et par l'effet de cette clause, il est interdit au porteur de faire aucuns frais tendant à opérer le retour de l'eflet et à en obtenir le paiement. 11 en résulte que le porteur est par là même dispensé de faire protester la lettre non payée, de notifier le protêt à

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ses garants, et de les ciler en justice ilans un bref délai. (Cassât, l'^' décembre 1841).

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