‹ Le droit françaisChapitre 16 sur 347 · II. Delà communauté réduite aux acquêts · texte numérisé non relu

II. Delà communauté réduite aux acquêts

Le régime de la communauté réduite aux acquêts est d'un usage fréquent. Dans ce régime, la communauté ne comprend que les biens qui sont acquis par l'industrie ou les économies des époux pendant le mariage. Tous les autres biens continuent à appartenir comme propres à chacun des époux. Néanmohis, jusqu'à la preuve contraire, ces biens sont provisoirement réputés, acquêts de communauté.

Au reste, à défaut d'un inventaire ou de tout autre acte en bonne forme, la femme serait seule admise à prouver par témoins ou par la commune renommée que tel bien qui, en principe, doit être réputé un acquêt de communauté, ainsi qu'il vient d'être dit, est en réalité pour elle un propre. Cette faculté serait refusée au mari et on exigerait de lui, comme preuve de ses prétentions à la propriété d'un propre, un inventaire ou tout autre acte régulier. Il pouvait, en effet, se procurer cette preuve écrite de son droit, et puisqu'il le pouvait, il le devait. A son égard, la règle générale, d'après laquelle la preuve teslimoniale n'est admise qu'à titre exceptionnel, conserve tout son empire « si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, dit l'art. 1499 du Code civil, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. »

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