‹ Le droit françaisChapitre 161 sur 347 · CHAPITRE Vm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vm

DE LA PRESCRIPTION PARTICULIERE A LA LETTRE DE CHANGE ET AU BILLET A ORDRE.

Les lettres de change et les billets à ordre sont soumis à une prescription particulière de cinq ans dont l'origine remonte à l'Ordonnance de 1673.

« Toutes actions relatives aux lettres de change et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent, dit l'article 189 du Gode de commerce, par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique.

« Néanmoins, ajoute le même article, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves, héritiers ou ayants cause qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. »

S'il y avait du reste condamnation, ou reconnaissance de la dette par un acte séparé, ce serait seulement, conformément à une règle générale, la prescription de trente ans qui pourrait être invoquée.

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