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I. Les divers ordres et degrés de juridictions

Notre organisation judiciaire, telle qu'elle est aujourd'hui constituée, comprend deux ordres de juridictions, les juridictions civiles et les juridictions pénales. Les juridictions civiles règlent les intérêts privés des particuliers, elles terminent les ditîérends qui peuvent s'élever entre eux au sujet de leurs droits respectifs. Les juridictions pénales sont appelées, au contraire, à réprimer dans l'intérêt de l'ordre public, par des peines pécuniaires ou afflictives, les violations de l'ordre social, les infractions aux lois pénales et aux règlements. Les juridictions pénales se rattachent étroitement au droit criminel.

Quant aux juridictions spéciales auxquelles a été réservée la connaissance des affaires dans lesquelles l'administration est partie, et qu on appelle pour ce motif juridictions administratives, elles sont encore aujourd'hui l'une des parties intégrantes de notre organisation administrative.

Dans les deux ordres de juridictions civiles et pénales, il y a, en général, pour chaque affaire deux degrés de juridiction, c'est-à-dire

(1) Les principes qui servent ou ont servi de base à notre organisation judiciaire se rattachent étroitement au droit politique ou constitutionnel. Nous n'avons donc pas à nous en occuper ici, et nous nous bornerons dans ce titre préliminaire à exposer cette organisation dans ses rapports avec la manière dont on défend ses droits.

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qu'elle peut être successivement portée devant deux tribunaux. Cette double instance, ce double examen constitue une garantie de bonne justice, i.e juge infériear apportera plus d'attention et de soin au jugement qu'il est appelé à rendre; s'il commet des erreurs, elles ne seront ni définitives, ni irréparables.

Dans l'ancien régime, il pouvait y avoir jusqu'à six degrés de juridiction, c'est-à-dire qu'une même affaire pouvait être quelquefois successivement déférée à six tribunaux diiïérents dont l'importance allait croissant. On conçoit facilement qu'un pareil système pouvait avoir pour conséquence d'éterniser les procès. Mais, depuis les lois de la Constituante, il n'y a plus au maximum, et à proprement parler, même pour les affaires les plus importantes, que deux degrés de juridiction.

Lorsque les parties ont porté leur différend devant le tribunal institué pour en connaître, si l'une d'elles prétend qu'elle a été mal jugée, elle peut donc, en principe, en appeler à un tribunal d'un degré supérieur. Certaines affaires ne comportent cependant par exception qu'un seul degré de juridiction. Le tribunal auquel elles sont déférées en premier lieu doit les terminer par une sentence souveraine, délinitive et sans appel. On dit alors de ce tribunal qu'il jugee/i premier et dernier ressort. Les sentences susceptibles d'appel, au contraire, ne sont rendues qu'en premier ressort.

C'est ainsi qu'en matière civile, on trouve dans chaque arrondissement an tribunal civil devant lequel doivent être portées toutes les affaires (jui n'ont pas été exceptionnellement attribuées par la loi à d'autres juridictions. Les sentences de ce tribunal, lorsqu'elles sont frappées d'appel, sont déférées à un tribunal supérieur dont le ressort embrasse plusieurs départements. On ne peut jamais appeler une seconde fois d'un jugement déjà rendu sur appel, parce qu'il n'y a jamais au plus que deux degrés de juridiction. Il est vrai qu'on peut encore recourir à la Cour de Cassation conire un jugement en dernier ressort, mais celte cour, ainsi que nous allons le voir, ne constitue point un troisième degré de juridiction.

IL La Gourde Cassation.

Au-dessus des différentes juridictions en dernier ressort et les dominant toutes, a été établie une Cour unique et suprême, la Cour de Cassation. Le rôle principal de cette juridiction consiste à annuler et à ca?>ser les décisions rendues en dernier ressort qui contiendraient une violation de la loi. Elle n'examine pas, lorsqu'on se pourvoit devant elle, si la sentence attaquée a été bien ou mal rendue en fait,

COMMENT ON DEFEND SES DliOITS. 229

mais seulement si elle viole la loi, si elle est ou non contraire au droit. En cassant ou en annulant une sentence pour ce motif, la Cour suprême ne lui substitue point elle-même une décision meilleure, elle renvoie simplement les parties à se faire juger par un tribunal du même rang que celui devant lequel elles ont déjà comparu.

Etablie en un mot pour veiller à la saine interprétation des lois, à leur juste application, et annuler tout ce qui s'en écarte, la Gourde Cassation casse ou laisse subsister les décisions soumises à son examen, mais elle ne rend jamais de jugements. Elle jie constitue donc point un troisième degré de juridiction.

Sans le pouvoir de cassation qui est ainsi dévolu à la Cour suprême, les juridictions inférieures en dernier ressort seraient maîtresses d'appliquer ou de ne pas appliquer la loi, de se soustraire à laulorilé de celle-ci et de l'interpréter à leur gré, sans aucun contrôle. C'est la haute juridiction de la Cour de Cassation qui maintient l'unité d'application et d'interprétation des lois.

Déjà, dans l'ancien régime, pour assurer le respect de ses volontés législatives, l'autorité l'oyale accordait des lettres ou permissions de dire, de plaider contre les arrêts des Cours souveraines qui violaient les ordonnances. Le pourvoi en cassation qui intervenait à la suite de ces lettres portait l'affaire devant le Conseil du roi. Elle y était jugée dans le Conseil des parties dont le rôle et les attributions passèrent, en cette matière, après la KévokUion, au tribunal de Cassation institué par la Constituante.

La Cour de Cassation se compose de trois chambres : une chambre civile, une chambre des requêtes, et une chambre cri niiyielle.

La chambre des requêtes remplit à peu près le même rôle que celui qui était autrefois dévolu au bureau des requêtes. Les requêtes par lesquelles s'introduisait le pourvoi étaient, en elïet, soumises à un examen préalable et sommaire ayant pour but d'écarter celles qui, à première vue, paraissaient peu dignes d'un examen approfondi. C'était le bureau des requêtes qui procédait à cet examen. 11 est aujourd'hui remplacé par la chauibre des requêtes. (Décret du 1 Décembre 1790. l^oi du 2 brumaire an IV. Loi du 27 ventôse an VllI.)

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