IV. Les tribunaux ordinaires ou de droit commun
Les tribunaux ordinaires ou de droit commun sont les tribunaux civils d'arrondissements. Ils ont à connaître de toutes les affaires qui n'ont pas été formellement attribuées par la loi aux juridictions spéciales.
Il y a, en principe, un tribunal civil par arrondissement. Seul, et par exception, le tribunal de la Seine a juridiction sur tout le département. Les juges des tribunaux civils sont plus ou moins nombreux suivant le chiffre de la population et le mouvement des affaires ; ils sont répartis en plusieurs chambres. Chaque chambre a son vice-président, le tribunal entier son président.
Lorsque le montant de la demande qui leur est soumise ne dépasse pas un certain chiffre, les tribunaux civils statuent quelquefois sans appel, c'est-à-dire en premier et dernierressort. Mais, en général, leurs décisions ne sont rendues qu'en premier ressort, elles peuvent être portéesen appel devant les Cours d'appel. On appelle souvent, pour ce motif, les tribunaux civils d'arrondissement tribunaux de première instance.
A la différence des tribunaux ordinaires dont la compétence est en principe universelle, les juridictions spéciales ou exceptionnelles n'ont à statuer que sur les affaires qui leur ont été limitativement attribuées par une disposition formelle de la loi.
Les tribunaux exceptionnels, dans l'ordre civil, sont les tribunaux de commerce, les tribunaux de paix, et les conseils de prud'hommes. Toutes les juridictions administratives sont exceptionnelles. (Loi du 27 ventû.se an VIII, Décret du 30 novembre 1808, Loi du 20 Avril 1810, Loi du 30 Août 1883.)